Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-15.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.376
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 48-1 du Code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a acquis un terrain, sur lequel il a fait édifier une maison d'habitation, à proximité d'entrepôts frigorifiques appartenant à la société de transport, la société Nexia Froid (la société) plusieurs années après l'installation de celle-ci ; que, se plaignant de nuisances sonores provoquées par les groupes réfrigérants et les moteurs des camions, chargeant, de nuit, des produits périssables, dans l'enceinte de l'entreprise, il a assigné cette société afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt relève qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que les activités de celle-ci ne s'exerçaient pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou que les nuisances qu'elles engendraient s'étaient aggravées depuis qu'il s'était lui-même installé à proximité ; que M. X... soutenant que la société contrevenait aux dispositions du décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique, l'arrêt retient que l'article 1er de ce décret a créé l'article R. 48-1 dudit Code, qui édicte : "les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent" ; qu'il est constant que la société en cause est une entreprise de transport frigorifique et que les bruits dénoncés proviennent des véhicules circulant dans l'enceinte des entrepôts constituant son infrastructure ; que le moyen tiré de la violation du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ou des articles R. 48-2 à R. 48-5 du Code de la santé publique est par conséquent inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nuisances sonores provenant de camions frigorifiques en cours de chargement ou circulant dans l'enceinte d'une entreprise, fût-elle de transport, ne constituent pas des bruits provenant d'infrastructures de transport terrestre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Nexia Froid aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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