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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/04307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04307

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 15 Novembre 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04307 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section Activités Diverses RG n° 07/00216 APPELANTE Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 142 INTIMEE Association SOCIALE DEBUSSY [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 substitué par Me Aude SYBILLIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L' Association Sociale DEBUSSY a pour objet d'assurer, à des fin strictement sociales, la gestion et l'exploitation d'une résidence foyer pour retraités situé à [Localité 6]. Par contrat à durée déterminée du 4 juillet au 31 juillet 2006, Mme [D] [Y] a été engagée en remplacement de Mme [I], veilleuse de nuit. Un deuxième contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 2 août au 1er septembre 2006 afin de remplacer Mme [S], agent de service, absente pour congés payés. Un troisième contrat à durée déterminée a été conclu du 2 septembre au 1er octobre 2006 afin d'assurer le remplacement partiel de Mme [Z], absente pour congés payés. Au terme de ce dernier contrat, un quatrième contrat de travail à durée déterminée a été proposé à la salariée afin d'assurer le remplacement partiel de Mme [I], veilleuse de nuit. Mme [D] [Y] refusait de signer le nouveau contrat et se prévalait d'un contrat à durée indéterminée. L'Association Sociale DEBUSSY présentait alors à la signature de Mme [D] [Y] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, lequel était refusé par la salariée. Le 23février 2007, Mme [D] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir': - à titre principal': la reconnaissance à son bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - à titre subsidiaire': la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses indemnités. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le 5 avril 2007, condamnait l'Association Sociale DEBUSSY à payer à Mme [D] [Y] une provision de 800 €. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] [Y] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 18 février 2008, auquel il est expressément fait référence, qui a, notamment': - requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, - ordonné à l'Association Sociale DEBUSSY de remettre à la salariée un contrat de travail indéterminé à temps partiel mentionnant une durée de travail d'au moins 130 heures, - condamné l'Association Sociale DEBUSSY à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes': *238,25 € au titre des heures supplémentaires effectuées depuis juillet 2006, * 23,83 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'Association Sociale DEBUSSY aux dépens. Mme [D] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2008. Vu les conclusions en date du 5 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [D] [Y] demande à la cour': - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau': - de juger que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, - de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - de condamner l'Association Sociale DEBUSSY à lui payer les sommes suivantes': * 209,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnités de fin de contrat pour la période du 2 juillet au 1er octobre 2006, * 3989,37 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, * 398,93 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes, * 10'000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral et financier consécutif aux manquements de l'employeur, - de juger que l'Association Sociale DEBUSSY a manqué à ses obligations légales et contractuelles et n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, - de juger que son départ à la retraite doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'Association Sociale DEBUSSY à lui payer les sommes suivantes': * 1320,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 660,52 € au titre d'indemnité légale de licenciement, * 15'852,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre subsidiaire': - de juger que le contrat de travail aurait dû être résilié aux torts de l'employeur à la date du jugement, - de condamner l'Association Sociale DEBUSSY à lui payer les sommes suivantes': * 1280,07 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 7'680,42 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire': - de condamner l'Association Sociale DEBUSSY à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur, - de juger que les sommes allouées seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter «' de la saisine du délibéré à venir'», - de condamner l'Association Sociale DEBUSSY à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions en date du 5 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Association Sociale DEBUSSY demande à la cour': - de constater que Mme [D] [Y] a été engagée sous contrat à duré indéterminée depuis le 1er octobre 2006, - de constater que le contrat de travail a été conclu pour une durée de travail à temps partiel, - de juger que Mme [D] [Y] est actuellement remplie de ses droits, En conséquence': - de confirmer le jugement déféré, A titre reconventionnel': - de condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE': Sur la requalification du contrat de travail et les demandes de rappels de salaire: Considérant que, pour infirmation, Mme [D] [Y] soutient que l'employeur durant la période du 2 juillet au 1er octobre 2006 n'a pas appliqué les modalités de calcul de la rémunération contractuellement prévue'; qu' à l'issue des trois contrats à durée déterminée successifs, elle a continué à travailler pour l'Association Sociale DEBUSSY sans qu'aucun contrat écrit ne lui soit soumis'; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel alors qu'il aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminé à temps complet'; que l'employeur lui ayant imposé un contrat de travail à temps partiel, cette modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée, ce dernier est redevable d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet'; qu'elle a subi un préjudice moral et financier consécutif aux manquements de l'employeur résultant notamment de la volonté de l'Association Sociale DEBUSSY de ne pas procéder à son licenciement malgré son refus de toute modification du contrat de travail'; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant pas procédé à son licenciement, elle est fondée, à titre subsidiaire, à solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur';que, contrainte de faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2008, ce départ à la retraite doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrir droit au paiement de l'indemnité légale, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts'; Considérant que, pour confirmation, l'Association Sociale DEBUSSY soutient que l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de la salariée est incontestable';que, spontanément, elle a reconnu l'existence d'une telle relation de travail à compter du 1er octobre 2006 date à laquelle Mme [D] [Y] a poursuivi son activité de veilleuse de nuit comme le lui demandait l'association';que, cependant, contrairement à ce que soutient la salariée, cette embauche n'est été envisagée que pour un temps partiel'; qu'elle rapporte la preuve de ce qu'il avait été convenu un temps partiel'; que le refus de la salariée de signer le contrat de travail proposé démontre qu'elle bénéficiait bien d'un contrat de travail à temps partiel'; que le contexte tutélaire et financier dans lequel s'inscrivent les activités de l'association ne permettaient pas d'envisager de recourir à un temps plein'; que la salariée a donc bien été remplie de ses droits, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul du salaire et l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance';que les demandes de rappel d'heures supplémentaires ne sont pas fondées ainsi que les demandes de rappel d'indemnités de fin de contrat et les demandes de rappel de congés payés';que l'appelante s'est satisfaite de son contrat à durée indéterminée à temps partiel jusqu'à son départ à la retraite'et ne justifie nullement des préjudices allégués'; qu'enfin, le départ à la retraite de Mme [D] [Y] résulte d'une volonté libre et éclairée et ne saurait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Considérant qu'en application de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner, notamment, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue; Que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet; Qu'il appartenait à l'employeur, au cas de refus de Mme [D] [Y] de régulariser un nouveau contrat ,de tirer immédiatement les conséquences de ce refus; Que l'employeur ,qui a laissé se poursuivre les relations contractuelles pendant deux ans jusqu'au départ à la retraite de la salariée, ne rapporte pas la preuve que Mme [D] [Y] n'était pas placée en situation de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'association; Considérant, que l'employeur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, il convient,en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de procéder à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner l'employeur à payer le rappel de salaire sur la base d'un temps complet selon le décompte présenté par la salariée ; Considérant, cependant, s'agissant des heures supplémentaires sollicitées par la salariée, qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Considérant, par ailleurs, que la salariée échoue dans son obligation d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant, en l'état de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soutenue par la salariée, que Mme [Y] fait valoir que l'employeur, à la suite de son refus de modification du contrat de travail, n'a pas procédé à son licenciement ; que l'association l'a donc contrainte à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2008 ; que ce départ à la retraite doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporter l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice y compris un préjudice moral; Considérant que, pour confirmation, l'association sociale DEBUSSY soutient que le départ à la retraite de la salariée résulte d'une volonté libre et éclairée de l'intéressée ; qu'aucune demande indemnitaire ne saurait être accueillie dans la mesure où la salariée est seule à l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a joué aucun rôle causal dans la prise de cette décision ; Considérant que pendant une période de deux années la salariée n'a jamais tiré les conséquences du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles; qu'en tout état de cause, le manquement de l'employeur consistant à ne pas régulariser un contrat de travail à temps plein ne saurait constituer, à lui seul ,un élément de contrainte ayant conduit Mme [Y] à prendre sa retraite ; que ce mode de rupture des relations contractuelles ne saurait être l'expression du désaccord existant entre les parties mais la simple mise en oeuvre d'un droit que la salariée pouvait seule exercer; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes en réparation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail; Sur les autres demandes: Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau: REQUALIFIE, à compter du 2 octobre 2006, le contrat de travail de Mme [D] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, CONDAMNE l'Association Sociale Debussy à payer à Mme [D] [Y]: 3989,37 euros au titre des rappels de salaires sur la base d'un temps complet, 398,93 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [D] [Y] du surplus de ses demandes, DEBOUTE l'Association Sociale DEBUSSY CONDAMNE l'Association Sociale DEBUSSY aux entiers dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz