Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-19.617
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements FRAINET, dont le siège social est à Mantes-La-Jolie (Yvelines) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de :
1°) La compagnie d'assurances LA PREVOYANCE, dont le siège sociale est à Paris (9ème) ... ;
2°) La société SOGECEB, dont le siège social est à Mantes-La-Jolie (Yvelines) boulevard Sully prolongé zone industrielle de Buchelet ;
3°) Maître X... pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SOGECEB, demeurant à Versailles (Yvelines) ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Etablissement Frainet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que la société Frainet prétendait que les désordres litigieux étaient couverts par la garantie décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensuite, que la compagnie d'assurances la Prévoyance, assureur du constructeur de l'immeuble affecté par ces désordres, reconnaissait devoir garantir au titre de la garantie décennale ainsi qu'en cas d'éffondrement de l'immeuble, la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que les désordres précités ne relevaient pas de la garantie décennale dès lors qu'ils étaient apparents lors de la réception, en second lieu, que le risque d'éffondrement dudit immeuble n'existait pas ; qu'elle en a déduit que la société Grainet n'était pas fondée à demander que la compagnie d'assurances la Prévoyance garantît lesdits désordres ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'aucune des deux branches du moyen ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme des établissements Frainet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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