Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-11.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.373
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-3-12 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes sont en cette qualité affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; qu'au terme du second, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Garnier-Garlandat (la société) les sommes allouées à titre d'honoraires du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à M. X..., président-directeur général ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt relève essentiellement que les rémunérations litigieuses se rapportent à des missions spécifiques confiées par le conseil d'administration et distinctes de celles se rattachant au mandat social de M. X..., ainsi qu'il résulte de leur simple énoncé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les sommes litigieuses n'avaient pas rémunéré des missions exécutées par M. X... dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Garnier-Garlandat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garnier-Garlandat à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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