Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-43.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.864
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 94-43.864 formé par Mme Maryse B..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 94-43.865 formé par Mme Ginette Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° X 94-43.866 formé par M. Michel E..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° Y 94-43.867 formé par M. Christian F..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° Z 94-43.868 formé par Mme Annette G..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° A 94-43.869 formé par Mme Brigitte H..., demeurant 17, Cité Bel Horizon, 79000 Bessines,
VII - Sur le pourvoi n° B 94-43.870 formé par M. Jean-Marc D..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° E 94-43.873 formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant 26, square George Sand, 79230 Aiffres,
IX - Sur le pourvoi n° F 94-43.874 formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
X - Sur le pourvoi n° H 94-44.197 formé par Mme Colette A..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce) au profit de la MACIF Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ la Fédération CGT des services financiers, domiciliée ... 537, 93515 Montreuil Cedex,
2°/ la Fédération des services CFDT, domiciliée ...,
3°/ la Fédération CFE-CGC des assurances, domiciliée ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de Mme Z..., de M. E..., de M. F..., de Mme G..., de Mme H..., de M. D..., de Mme X..., de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les dossiers n°s V 94-43.864, W 94-43.865, X 94-43.866, Y 94-43.867, Z 94-43.868, A 94-43.869, B 94-43.870, E 94-43.873, F 94-43.874 et H 94-44.197;
Vu l'annexe n° 3 de l'avenant n° 1 du 19 octobre 1992 à la convention collective nationale des assurances;
Attendu que M. Y..., Mmes X..., Z..., C...
A..., B..., MM. E..., F..., C...
G..., H..., M. D..., salariés de la MACIF d'Ile-de-France, prétendant que la MACIF faisait à leur égard, une application restrictive des dispositions de l'annexe n° 3 de l'avenant n° 1 de l'accord collectif signé le 19 octobre 1992, à la suite de l'élaboration d'une nouvelle nomenclature entraînant un nouveau système de classification des emplois au sein de la MACIF, ont sollicité, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'annexe 3 de l'avenant n° 1 réglemente les transferts dans les classes employés et cadres et que, sous le titre "transfert dans une classe employés", les signataires ont jugé utile, en préambule, de préciser les conditions dans lesquelles les transferts devaient s'effectuer ;
qu'il est clairement indiqué "en cas de réussite à un stage de promotion interne, l'application du coefficient de la nouvelle grille s'effectue à la date d'entrée en stage"; qu'en outre, la signification de cette phrase n'est pas contestée par les demandeurs qui fondent leurs prétentions sur la seule commune intention des parties au moment des négociations et de la signature de l'avenant; que cette condition a été rappelée aux syndicats par lettre du 19 février 1993 et répétée lors de la commission paritaire du 29 avril 1993; que l'accord intervenu le 19 octobre 1992 a eu pour objet la refonte de la grille existante pour tenir compte de l'évolution des métiers de l'assurance et des techniques applicables; qu'aucune volonté formelle de faire, par cet accord, de la "promotion pour tous", comme l'a titré la Nouvelle République dans son édition du 8 décembre 1992, ne peut être reprochée à la MACIF; que bien au contraire, la MACIF a souhaité, dans une lettre adressée aux délégués syndicaux et aux secrétaires de sections syndicales, dénoncer le caractère erroné de ce titre; que dans le quotidien Les Echos du 8 décembre 1992 auquel se réfèrent les demandeurs dans leurs conclusions et la MACIF dans sa lettre du 10 décembre 1992, le secrétaire général précise " : que cet accord prévoit... de revaloriser les salaires pour tous les emplois dont le contenu technique aura gagné en difficultés"; que cela démontre bien, contrairement à ce que les demandeurs
affirment, que cet avenant n'apportera pas automatiquement à tous les salariés une augmentation de la rémunération; que de surcroît, dans le procès verbal de la réunion de la commission paritaire du 29 avril 1993, le syndicat CFDT admet que la règle du transfert de l'avenant n° 1 n'a jamais été abordée lors des négociations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préambule de l'annexe n° 3 se borne à préciser quelle doit être la date d'application du coefficient de la nouvelle grille de classification des emplois en cas de réussite à un stage de promotion interne, et que l'annexe n° 3 fixe de façon générale les modalités de détermination des coefficients applicables aux salariés dont les emplois ont fait l'objet d'un changement de classification dans toutes les catégories, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle;
Condamne la MACIF d'Ile-de-France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard