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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Initiative, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Initiative, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1995 par la société Initiative en qualité d'agent commercial; que par lettre du 5 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs, outre la remise sous astreinte de divers documents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur n'a pas valablement renouvelé la période d'essai faute d'avoir recueilli l'acceptation claire et non équivoque du salarié sur ce renouvellement ; que, cependant, aux termes de la lettre du 5 octobre 1995, la société a invoqué la mésentente régnant entre les parties pour justifier la rupture du contrat de travail ; que cette mésentente est apparue avec les mises en garde de l'employeur sur les frais de déplacement excessifs du salarié ; que, surtout, M. X... a brutalement arrêté son activité, menaçant d'annuler ses rendez-vous et de rentrer à son domicile, ce qu'il a fait ; que l'employeur était en droit de rompre et que le salarié doit être débouté de ses indemnités de rupture, sauf pour le complément de préavis et les congés payés afférents qui lui sont dus ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de rupture, exactement requalifiée en lettre de licenciement, ne visait que la mésentente entre les parties, la cour d'appel, qui pour justifier le licenciement a retenu la cessation par le salarié de sa prestation de travail, motif non énoncé dans la lettre de rupture, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, l'arrêt énonce que la Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 prévoit une rémunération forfaitaire pour les cadres ; que le salarié ne met pas la cour d'appel, comme les premiers juges, en mesure de vérifier la réalité des heures effectuées par lui, alors qu'il doit produire un commencement de preuve ; qu'il en est de même pour le repos compensateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à supposer même qu'une convention de rémunération forfaitaire soit applicable, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà du forfait et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Initiative aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Initiative ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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