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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 13/03374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03374

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03374 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 12-00909 APPELANT Monsieur Lhoucine X... ... 31000 SEFROU-MAROC non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : défaut -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Lhoucine X...a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. Lhoucine X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 1er octobre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 25 juin 2013 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sefrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. M. Lhoucine X...en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : Déclare M. Lhoucine X...non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. Lhoucine X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz