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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-13.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.363

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. François X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que Mme Marie-Ange X... soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 1 524,49 euros, correspondant au montant de treize chèques émis du mois de février au mois d'avril 1987 sur le compte bancaire de Julia X... à l'aide d'une procuration, et qu'il lui soit fait application de la sanction du recel successoral ; Attendu qu'ayant rappelé que le seul intitulé des bénéficiaires des chèques était insuffisant pour établir que Mme Marie-Ange X... avait distrait les fonds à son profit, la cour d'appel, par une décision motivée, fait ressortir que les sommes employées correspondaient aux dépenses personnelles et aux frais d'entretien de Julia X... ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. François X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz