Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-17.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.148
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 du même Code, l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le deuxième, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions; que, selon le troisième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance; que, selon le dernier, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 francs;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 11 mai 1994), Mme X... a sollicité, d'une part, l'annulation d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie lui réclamant paiement de la somme de 9 299 francs versés à tort en règlement de facturations d'actes infirmiers dispensés à une assurée sociale entre mai 1990 et décembre 1991 et, d'autre part, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4 560 francs au titre de majorations de nuit impayées pour des actes effectués au profit de la même assurée d'avril à octobre 1991; que Mme X... a été partiellement accueillie en ses prétentions; que la Caisse a frappé le jugement intervenu d'un pourvoi en cassation;
Attendu, cependant, que les demandes de Mme X..., fondées sur des faits connexes, étant dirigées contre un même défendeur et leur valeur totale excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement était susceptible d'appel; que, dès lors, le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme X... ;
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 21 juillet 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux le 11 mai 1994, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 3 mars 1995 par Mme X..., plus de deux mois après la notification à elle faite, le 1er juin 1994, de la décision attaquée, est, lui aussi irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et le pourvoi incident formé par Mme X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux du 11 mai 1994;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de l'Eure et de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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