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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exception de nullité non fondée ;
" aux motifs que l'article L. 228, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; cette commission ne constitue pas un premier degré de juridiction, sa composition n'a pas à être précisée, l'avis qu'elle rend ne doit mentionner que l'identité de la personne mise en cause par l'Administration, l'indication de l'autorité ayant saisi la commission, la date de la saisine, celle de l'avis, à l'exclusion de la nature des infractions poursuivie, et de la date du lieu de la commission ; aucun texte ne prescrit la production de la lettre du ministre du Budget ayant saisi la commission ; en l'espèce, il n'est pas contestée que le 10 mars 1994, la commission des infractions fiscales a émis un avis signé par son président ainsi libellé :
" Avis conforme à la proposition du ministre du Budget, porte parole du gouvernement, de déposer plainte ; personne identifiée par l'Administration : René X..., président directeur général de la société " ; dès lors, l'avis conforme de la commission des infractions fiscales a été régulièrement donné, en application des dispositions de l'article L. 228, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales ; au surplus, René X... a été destinataire de la lettre du ministre du Budget, ayant saisi la commission des infractions fiscales et il lui appartenait de verser ce document aux débats s'il l'estimait qu'il y avait la moindre irrégularité, ce qui n'a nullement été fait ;
" alors, d'une part, que le ministre chargé du Budget soumet à la commission des infractions fiscales les affaires pour lesquelles il y a lieu d'appliquer des sanctions pénales ; que la décision prise par le Ministre de saisir la commission des infractions fiscales constituant le premier acte nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique et n'était pas détachable de celle-ci, l'Administration doit justifier de l'existence et de la régularité de la décision par laquelle la commission a été saisie ; que René X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si la production de la lettre du ministre chargé du Budget saisissant la commission des infractions fiscales n'était pas prescrite à peine de nullité, il n'en demeurait pas moins qu'elle s'avérait indispensable lorsque l'avis de la commission est imprécis, afin que le juge correctionnel soit en mesure de vérifier l'existence et la régularité de la saisine de la commission par l'autorité compétente ; qu'en affirmant de manière générale qu'aucun texte ne prescrit la production de la lettre par laquelle le ministre du Budget a saisi la commission des infractions fiscales sans rechercher, comme l'y invitait René X..., si, en l'espèce, cette lettre ne devait pas figurer au dossier pénal pour s'assurer de la régularité des poursuites, notamment de l'adéquation entre les faits ayant motivé la saisine de la commission au vu desquels celle-ci s'était prononcée et ceux visés dans la plainte pénale du ministre du Budget, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en affirmant de façon péremptoire qu'ainsi que l'avait indiqué l'administration des Impôts dans ses écritures sans être démentie, René X... avait été le destinataire de la lettre du ministre du Budget ayant saisi la commission des infractions fiscales cependant que René X... avait expressément soutenu le contraire en indiquant qu'il n'en avait jamais reçu communication (conclusions aux fins de nullité p. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de René X... " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de l'absence de production de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales par le ministre du Budget, la cour d'appel énonce notamment que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales a été régulièrement donné en application des dispositions de l'article L. 228, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales et qu'aucun texte ne prescrit la production de la lettre du ministre du Budget ayant saisi la commission ; que les juges ajoutent que, comme l'a indiqué, sans être démentie, l'administration des Impôts dans ses écritures, René X... a été destinataire de la lettre du ministre du Budget ayant saisi la commission des infractions fiscales, et qu'il lui appartenait, s'il estimait qu'il y avait eu la moindre irrégularité, de verser ce document aux débats ; qu'ils relèvent qu'en cela n'a pas été fait ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts peut se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, ce qui lui permet d'intervenir dans les débats et de demander non seulement le montant des droits, taxes, redevances et impositions éludés frauduleusement, mais encore celui des majorations et amendes fiscales destinées à dédommager le Trésor public de l'entier préjudice subi ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de l'administration des Impôts doit être déclarée recevable dès lors que cette constitution lui permet d'intervenir au soutien de l'action publique devant la juridiction sur les poursuites engagées par le ministère public, et de demander la condamnation solidaire de René X... et des deux sociétés à lui payer le montant de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes à l'exclusion de tout autre dommage et intérêt, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances compte tenu des paiements déjà opérés ;
" alors que la constitution de partie civile devant les juridictions correctionnelles, dans les poursuites exercées pour les infractions visées au Code général des impôts, fondées sur les dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, permet uniquement à l'administration des Impôts de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt du fisc ; qu'en l'espèce, René X... n'avait pas manqué de souligner, certificats de la recette divisionnaire des impôts de La Roche-sur-Yon à l'appui, que les sociétés MAV et CDE avaient déjà procédé au règlement de toutes les sommes afférentes à la TVA litigieuse, droits simples, majorations et amendes fiscales, lorsqu'il avait comparu devant la juridiction pénale, ce dont il résultait que le fisc n'avait donc plus aucun intérêt à agir en demandant sa condamnation solidaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant de nature à écarter le prononcé d'une condamnation à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que les dissimulations pratiquées dans de fortes proportions et de manière quasi systématique établissent le caractère délibéré de ces agissements ; par ailleurs, les comptables des sociétés et les commissaires aux comptes ont précisé que le prévenu avait été informé de ses obligations fiscales et du caractère délictueux de ses agissements ; René X... a toujours reconnu la matérialité des faits et a tenté de les justifier par les difficultés rencontrées par les deux sociétés et son souci de préserver en priorité l'emploi des 25 salariés ; si les difficultés de trésorerie pouvaient justifier des retards de paiement, elles ne peuvent cautionner une absence de paiement de TVA et supprimer toute intention frauduleuse ;
" alors, d'une part, que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts ne peuvent prononcer de condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les faits propres à établir l'intention frauduleuse de René X..., a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que René X... faisait valoir, pour contester le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés, que pour sauver les entreprises du groupe et les emplois, il avait assaini la situation financière des sociétés en réduisant les charges d'exploitation, en consolidant les relations commerciales avec les sociétés concédantes, avec pour corollaire inévitable l'impossibilité de payer la TVA mais que la politique qu'il avait mis en place avait permis de régler l'intégralité des arriérés de TVA ; qu'en déclarant établie l'intention frauduleuse du prévenu, sans s'expliquer sur les circonstances particulières relevées par ses conclusions propres à influencer l'appréciation de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à descendre dans le détail de l'argumentation du demandeur, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision de déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;