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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Nickel, société anonyme, dont le siège est Pointe Doniambo, dite SLN, 98800 Nouméa,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Yvon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Nickel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 1998), que la société le Nickel, ayant donné une villa à bail à M. X..., lui a adressé une offre de vente des locaux, puis lui a délivré congé et a saisi le juge en résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que la société Le Nickel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que le droit de reprise constitue une exception que la loi ouvre, en faveur du bailleur ou du propriétaire, dans le titre juridique dont dispose le preneur ou occupant, soit par l'effet d'un droit, légal ou conventionnel, au renouvellement, ou à la reconduction du bail, soit encore par l'effet d'un droit au maintien dans les lieux ; qu'en énonçant, pour débouter la société Le Nickel de ses demandes, que cette société ne justifie pas qu'elle remplit les conditions du droit de reprise telles que ces conditions sont régies par le droit néo-calédonien, quand elle n'établit pas que M. Yvon X... fût titulaire, à l'échéance de son bail, d'un droit au renouvellement, ou à la reconduction de ce bail ou encore d'un droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1737 du Code civil ; 2 / que la société Le Nickel faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le bail qui la liait à M. Yvon X... a pris fin par l'échéance de son terme, et que, par conséquent, il n'y a pas eu exercice par le bailleur de son droit de reprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location avait été consenti pour une année renouvelable par tacite reconduction, sauf congé donné, par l'une des parties, trois mois avant l'échéance annuelle du contrat et que le congé délivré par la bailleresse était irrégulier, l'ordonnance du 25 mars 1941 modifiée par le décret du 29 avril 1942, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne permettant que la reprise pour habiter, ce qui n'est pas le cas, le propriétaire ayant exercé la reprise pour vendre l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Nickel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Nickel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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