Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-83.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.692
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Françoise, épouse E..., K
L'ASSOCIATION ADNSEA, civilement responsable, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1991, qui, pour homicide involontaire, a condamné Françoise X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses et le mémoire en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Françoise X..., épouse E..., coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Edouard Y... ; "aux motifs que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude les circonstances du décès et le processus qui a abouti à cette issue ; que, toutefois, les constatations médicales relevées, rapprochées de celles qu'ont faites les éducateurs, conduisent à la conclusion nécessaire que la mort est survenue par suite d'une asphyxie dans laquelle le sable, en obstruant les voies respiratoires, a joué un rôle causal certain ; que la dangerosité du sable n'est pas telle qu'elle conduise à l'interdiction de jouer avec et qu'on ne puisse, à un certain âge, laisser les jeunes suffisamment avertis s'y confronter sous le regard des adultes ; mais que la réflexion de la jeune Sylvie D... désignant l'emplacement où était "caché" son camarade démontrait son ignorance du danger, voire son manque de maturité pour le discerner ; que Françoise X..., épouse E..., et derrière elle l'association qui l'emploie, l'ADNSEA n'y voient pas de faute pour un éducateur dont la mission est de conduire un jeune à l'autonomie ; qu'Edouard Y..., qui allait faire des courses seul, pouvait, selon eux, jouer seul au sable ; que Françoise X... se réfère aussi au risque éducatif ; que là encore, il apparaît qu'un jeune de quatorze ans, même s'il a du retard dans son développement, peut être suffisamment conscient pour être laissé seul quelque temps pour jouer dans le sable, encore
qu'il fût averti ; qu'il apparaît que l'éducatrice n'a pas eu conscience du risque d'ensevelissement ; que Françoise X... aurait dû prévoir le risque que représentait le sable auprès de ces jeunes, les rendre accessibles à la compréhension de ce risque afin de les mettre en mesure de le déjouer ; qu'en s'éloignant pendant une vingtaine de minutes des enfants dont elle avait la charge, sans les avoir avertis des dangers du sable et sans s'être assurée qu'ils en avaient une claire perception, Françoise X... a commis une faute de négligence et d'inattention ; que cette faute a permis que se réalisent et se prolongent les conditions de l'asphyxie par le sable, laquelle n'est pas d instantanée ; qu'elle a donc de manière certaine contribué au décès d'Edouard Y... ; "alors que, d'une part, sur le décès d'Edouard Y..., les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer avec certitude les circonstances du décès et le processus qui avait abouti à cette issue et affirmer ensuite que les constatations médicales rapprochées de celles faites par les éducateurs conduisaient à la conclusion certaine que la mort était survenue par suite d'une asphyxie, et même d'une asphyxie non instantanée ; "alors, en outre, que les premiers juges avaient relevé l'absence de constatations médicales, les seules ayant été faites une heure après le décès ne correspondant pas spécialement à une mort par asphyxie ; qu'ils avaient constaté que le faible volume du sable au-dessus de la tête et le réflexe de survie de tout être conscient, et particulièrement d'un adolescent de quatorze ans d'une constitution physique normale, vont à l'encontre de cette hypothèse ; que la demanderesse, qui avait demandé confirmation du jugement entrepris, était censée s'en être approprié les motifs ; que, par suite, en ne réfutant pas ces constatations essentielles des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, sur la faute de Françoise X..., les juges correctionnels, qui étaient exclusivement saisis par l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif d'un défaut de surveillance reproché à Françoise X..., ne pouvaient retenir à la charge de celle-ci un défaut d'avertissement des enfants quant aux dangers du sable et de vérification de la perception par ceux-ci de ce danger, sans excéder leur saisine ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et les droits de la défense ; "alors, en outre, que, en l'état des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles il apparaissait qu'un jeune de quatorze ans, même s'il avait du retard dans son développement, pouvait être
suffisamment conscient pour être laissé seul quelques temps pour jouer avec le sable, encore qu'il fût averti, il appartenait aux juges du fond de caractériser en outre, à cet égard, l'autonomie et les capacités de la victime et la connaissance qu'en avait Françoise X... ; que faute de l'avoir fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient encore, sans se contredire, affirmer que la faute retenue consistant en un défaut d'information sur la dangerosité du sable et de vérification de la perception qu'en avaient les enfants, avait permis de manière certaine que se réalisent et se prolongent les conditions de l'asphyxie par le sable, laquelle n'était pas instantanée, constatation imputant une participation de l'enfant au processus ayant conduit à son décès, après avoir constater que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer avec certitude les circonstances du décès et le processus qui avait abouti à cette issue" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un séjour de vacances organisé par l'établissement spécialisé auquel il était confié en raison de troubles du comportement et du caractère, Edouard Y..., âgé de quatorze ans, a été trouvé mort, sous quelques centimètres de sable, sur la plage où il creusait des trous un moment plus tôt ; Attendu que, pour déclarer Françoise X..., éducatrice responsable de l'encadrement, qui avait en charge la surveillance de l'enfant, coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que "les constatations médicales rapprochées de celles qu'ont faites les éducateurs qui ont découvert le corps, conduisent à la conclusion nécessaire que la mort est survenue par asphyxie dans laquelle le sable, en obstruant les voies respiratoires, a joué un rôle causal certain" ; que la cour d'appel ajoute que la faute de négligence et d'inattention commise par Françoise X..., en s'éloignant de l'enfant une vingtaine de minutes, a permis que se réalisent et se prolongent les conditions de l'asphyxie par le sable, contribuant ainsi de manière certaine au décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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