Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.828
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités, et la société nouvelle A. Richard ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2004) et les productions, qu'un tribunal d'instance ayant rejeté la demande en résiliation de bail présentée par M. X... et Mme Y... (les consorts X...) à l'encontre de la société nouvelle A. Richard et de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Menuiserie charpente A. Richard, les consorts X... ont interjeté appel ; qu'entre-temps, ils ont saisi un tribunal de commerce d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce et du bail, autorisée par le juge-commissaire ; qu'une cour d'appel a sursis à statuer sur l'appel du jugement du tribunal d'instance jusqu'au jugement à intervenir dans l'instance en cours devant le tribunal de commerce ; que celui-ci a déclaré valable l'acte de cession et s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance pour l'action en responsabilité personnelle dirigée par les consorts X... contre M. Z... ; que ce tribunal a rejeté ces prétentions ; que par un arrêt irrévocable, une cour d'appel, ayant ordonné la jonction des appels interjetés contre le jugement du tribunal d'instance et contre celui du tribunal de commerce, a confirmé le second et, partiellement, le premier ;
que les consorts X... ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre M. Z... et de les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les consorts X... se contentaient de réitérer la même argumentation déjà développée au cours des précédentes instances en procédant par voie d'affirmation et d'insinuation sans fournir aucune preuve valable de leurs dires, et enfin qu'ils ne démontraient donc aucune faute qu'aurait commise M. Z... dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a apprécié le bien-fondé des demandes dont elle était saisie, sans se borner à se référer à des décisions irrévocables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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