Cour de cassation, 02 février 2022. 20-15.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.183
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° S 20-15.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.183 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Aig Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est à [Adresse 3], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives.
2. M. [S] (le salarié), engagé par la société Chartis Europe, devenue la société Aig Europe Limited (la société), en qualité de spécialiste reporting financier à compter du 12 novembre 2012, a été licencié le 10 juillet 2015 dans le cadre de ce licenciement collectif pour motif économique. Il a saisi le 24 décembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, alors « que tout document fixant les obligations nécessaires à la rémunération variable doit être rédigé en français ; qu'à défaut, ils sont inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de ses demandes au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a jugé qu'il avait complété son évaluation en langue anglaise, qui était la langue étrangère utilisée avec sa direction de sorte qu'ayant rédigé lui-même, dans cette langue, une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui avaient été communiqués, il ne pouvait se prévaloir de leur inopposabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1321-6 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015, l'arrêt retient que le salarié, qui ne conteste pas utilement avoir reçu ses objectifs pour ces trois années, puisqu'il produit au débat les courriels et les documents afférents échangés avec sa hiérarchie, a personnellement complété son évaluation en langue anglaise qui était la langue de travail avec sa direction. Il ajoute qu'en ayant rédigé lui-même en anglais une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui ont été communiqués, il ne peut se prévaloir de leur inopposabilité, étant observé qu'il n'a jamais contesté ni la forme ni le contenu de ces objectifs pendant la relation de travail.
7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable étaient rédigés en anglais et qu'il ne ressortait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant ces objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement était établi et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe Aig dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Il résulte de ces textes que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
10. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, retient, d'abord, que le chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited a significativement baissé entre 2012 et 2014, que le résultat net est passé de 20 622 millions d'euros en 2011 à 7 529 millions d'euros en 2014 et que le résultat technique est passé de + 10 553 millions d'euros en 2013 à - 10 868 millions d'euros.
11. Il ajoute, ensuite, qu'il est avéré que la réorganisation de la société Aig Europe Limited nécessite la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direccte le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour d'appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 et, enfin, qu'il n'est pas utilement contesté par le salarié que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie est contraignant et entraîne des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue.
12. Il en conclut que la société Aig Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses que le rapport d'expertise comptable dont se prévaut le salarié ne suffit pas à remettre en cause et qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise.
13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2013 à 2015 et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe limited, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe limited, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le harcèlement moral)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qui concerne le harcèlement moral dont il a été victime et la violation de l'obligation de sécurité, par l'employeur, quant à sa santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [S] soutient qu' il a été victime de faits de déstabilisation, de transfert de ses tâches, d'absence de fourniture de travail et d'une privation de son variable; que cette situation a conduit à une dégradation de son état de santé ; qu'il produit aux débats : - son offre d'emploi dans laquelle apparaît une liste exhaustive de ses missions au sein de la société Chartis ; - un organigramme intitulé « Interim EMEA HQ - US GAAP & Fed Reporting » ; - des courriels de supérieurs hiérarchiques partis sur des postes outre-atlantique ; - un courriel organisant le déménagement géographique du service vers des locaux situés au Trocadéro ; - des courriels de manager invitant les membres de l'équipe à réorganiser le service avec le transfert de certaines de leurs tâches vers les centres comptables ; - un courriel d'avril 2015 dans lequel il précise avoir eu une charge de travail de 6 heures de travail depuis son retour d'arrêt- maladie ; - une évaluation de sa performance le privant de la part variable de son salaire ; qu'il établit qu'au cours de cette même période, il a connu une dégradation de son état de santé, avec plusieurs séquences d'arrêt maladie jusqu'au 30 juillet 2015 faisant état d'un « état anxiodépressif sévère - Sorties libres + départ à la campagne pour motifs thérapeutiques » ; qu'il résulte que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail ; que toutefois, l'employeur démontre que s'agissant de la dépossession de ses fonctions et du désoeuvrement allégués, les faits présentés ne résultent en réalité que de la mise en place du projet de réorganisation nécessitant des changements dans ses conditions de travail ; l'employeur produit des pièces qui démontrent que, contrairement à ce que le salarié affirme, les postes vacants au sein de la société Chartis ont été pourvus, que le terme « Interim EMEA HQ » sur l'organigramme renvoie à un document provisoire présenté à l'équipe, que le déménagement a été organisé pour une optimisation des coûts et en raison de la vacance des locaux situés au Trocadéro, que les départs de certains managers en 2014 résultent de mobilités internes et non de reclassements anticipés; que le courriel adressé à son manager en 2013 contredit l'allégation d'une privation de travail cette année-là, que la diminution de ses tâches en 2014 et 2015 résulte de ses nombreuses absences telles qu'elles ressortent des planning individuels des absences sur cette période ; que l'employeur établit ensuite, sans être utilement contredit, qu'il n'y a pas eu d'intention de déstabiliser le salarié par une privation de son variable pour les années 2013 et 2014, puisque la note 4 « Developmental performance » est une note perfectible proche de la note 5 « Unsatisfactory performance », que cette note correspond à une performance insuffisante des salariés permettant seulement le versement de 50 % du bonus, éléments qui ont été contradictoirement discutés avec le salarié lors de ses évaluations ; que la société AIG Europe Limited démontre enfin que si, à compter du mois d'octobre 2014, le salarié est en arrêt maladie pour un « état anxiodépressif sévère » et qu'il a fait l'objet de prescriptions médicales par un psychiatre, il est établi qu'il n'a pas fait appel aux dispositifs d'écoute et de soutien psychologique mis en place par la société dans le cadre du PSE sur cette période ; qu'il ne peut se déduire, de ces seuls arrêts maladie et ordonnances de prescriptions médicales, que les difficultés de santé du salarié sont en lien avec ses conditions de travail et plus particulièrement avec le harcèlement allégué depuis 2013 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société AIG établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au travail en ce qu'ils n'émanent pas de décisions, d'actes ou d'agissements répétés révélateurs d'un abus d'autorité par l'employeur, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié, les décisions qui ont été prises ayant été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le grief relatif au harcèlement moral est donc écarté, par confirmation du jugement entrepris, de même que les demandes subséquentes au titre des dommages-intérêts réclamés de ce chef et de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur qui n'est pas davantage établie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil retient des débats et des dossiers remis par les parties que M. [S] ne s'est apparemment jamais plaint de faits de harcèlement moral avant la lettre qu'il a adressé à son employeur le 12 décembre 2014 ; qu'il est peu vraisemblable qu'AIG ait recruté M. [S] en novembre 2012, pour ne lui donner que peu de travail puis le pousser à la démission alors que le processus de transfert des activités de support pour lesquelles avait été recruté M. [S] était engagé depuis 2010, selon les propres affirmations de M. [S] ; que les arrêts maladies produits par M. [S] datent, certes pour le premier du 30 octobre 2014, mais sans indication de motif et les huit arrêts suivants, tous avec la mention « état anxio-dépressif sévère Sorties libres + départs à la campagne pour motifs thérapeutiques » de 2015 et donc après la demande formée devant le conseil de prud'hommes du 24 décembre 2014, pour des faits de harcèlement moral ; que la dégradation de la santé de M. [S] paraît donc davantage liée à la perspective d'une mesure de licenciement à son encontre, telle qu'annoncée dans le PSE, qu'à des agissements de harcèlement moral ; que M. [S] sera en conséquence débouté de ses demandes résultant de prétendus faits de harcèlement ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par M. [S] (la déstabilisation dans ses conditions de travail, l'exigence d'un transfert de ses tâches, l'absence de fourniture de travail et la privation de variable) laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que, toutefois, pour dire que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a jugé qu'ils n'étaient que la conséquence de la mise en place du projet de réorganisation nécessitant des changements dans les conditions de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, tandis que la modification des conditions de travail ne constitue pas une raison objective expliquant la dépossession des tâches du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le harcèlement moral n'est pas subordonné à l'absence d'intention de son auteur ; que l'absence d'intention de celui-ci n'est pas un élément objectif susceptible d'écarter le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur établissait que les agissements invoqués par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas eu d'intention de déstabiliser le salarié par une privation de son variable (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en se fondant sur l'absence d'intention de l'employeur pour caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment la dégradation de son état de santé jusqu'au 2 septembre 2016 en raison de son « état anxiodépressif réactionnel » ; que, toutefois, pour dire que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié n'avait pas fait appel aux dispositifs d'écoute et de soutien psychologique mis en place par la société dans le cadre du PSE sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient alors à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, M. [S] sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité vis-à-vis de la santé des travailleurs prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail (conclusions, p. 30) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la violation de l'obligation de sécurité n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la privation de variable)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;
AUX MOTIFS QUE si aux termes des dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail, le règlement intérieur de l'entreprise, ainsi que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, cette obligation n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; que M. [S] soutient que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de sa rémunération variable étant rédigés en anglais, ils lui sont inopposables et réclame en conséquence l'intégralité de son variable pour les années 2013 à 2015 ; que la cour relève cependant que M. [S], qui ne conteste pas utilement avoir reçu ses objectifs pour ces trois années, puisqu'il produit au débat les courriels et les documents afférents échangés avec sa hiérarchie, a personnellement complété son évaluation, en langue anglaise, qui était la langue de travail avec sa direction ; qu'il en ressort qu'en ayant rédigé lui-même en anglais une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui ont été communiqués, il ne peut se prévaloir de leur inopposabilité, étant observé au surplus qu'il n'a jamais contesté ni la forme ni le contenu de ces objectifs pendant la relation de travail ; que l'employeur établit en outre que M. [S] n'a pas atteint ses objectifs, ayant été rappelé précédemment que sa performance avait été jugée insuffisante pour les années 2013 et 2014 et qu'il avait été absent du 21 janvier 2015 jusqu'à la date de son licenciement ; que confirmant la décision des premiers juges, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE tout document fixant les obligations nécessaires à la rémunération variable doit être rédigé en français ; qu'à défaut, ils sont inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de ses demandes au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a jugé qu'il avait complété son évaluation en langue anglaise, qui était la langue étrangère utilisée avec sa direction de sorte qu'ayant rédigé lui-même, dans cette langue, une autoévaluation sur la base des objectifs qui lui avaient été communiqués, il ne pouvait se prévaloir de leur inopposabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le motif économique du licenciement)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le motif économique du licenciement était établi et d'avoir, en conséquence, débouté M. [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [S] soutient que son licenciement n'était justifié ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la société AIG Europe Limited fait valoir que le secteur d'activité de l'assurance non-vie en Europe est confronté à une situation délicate et soumis à un environnement réglementaire évolutif et contraignant menaçant sa compétitivité ; qu'il en résulte des résultats fragilisés pour cette division : - au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a peu évolué, voire baissé de 3 % entre 2012 et 2013 engendrant une chute du résultat net entre 2011 et 2013, - au niveau de la branche assurance non-vie, les primes nettes sont en baisse constante depuis 2011 et le ratio combiné se situe au-delà de 100 % empêchant la génération d'un bénéfice technique au niveau mondial, - au niveau de la succursale française, malgré une hausse des primes nettes, le résultat technique a chuté passant de 11,5 millions à -10,8 millions ; qu'elle justifie, dans ces conditions, qu'il s'est avéré nécessaire de mettre en oeuvre une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité du secteur de l'assurance non-vie du groupe, en améliorant la qualité des souscriptions et en réduisant des coûts opérationnels ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 10 juillet 2015 énonce : « ...Comme cela a été indiqué aux représentants du personnel et détaillé dans la documentation qui leur a été remise à cette occasion, le groupe AIG auquel appartient la société se devait en effet de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité. Les raisons à l'origine de cette difficile décision sont essentiellement les suivantes : (a) Les difficultés rencontrées par le secteur de l'assurance non-vie depuis plusieurs années, le secteur de l'assurance non-vie en Europe est confronté à une situation délicate. Ce secteur est en effet soumis à un environnement réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant, notamment en raison des nouvelles règles européennes issues ou à venir des directives Solvabilité II et IMD2, se traduisant par des normes de plus en plus importantes à respecter et l'augmentation significative des coûts opérationnels relatifs à leur mise en oeuvre. Par ailleurs, le secteur doit faire face à d'importants défis économiques et de marché, dont notamment : - une concurrence accrue, en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs sur le marché et d'une surcapacité structurelle, entraînant une forte pression sur les prix générés et la recherche, par les clients, de l'offre la plus intéressante à moindre coût ; - l'évolution du rapport de force courtiers/assureurs, entraînant une augmentation significative des taux d'intermédiation et des frais de gestion opérationnels ; - l'évolution du marché de l'assurance non-vie notamment liée à la numérisation croissante de l'économie. Ces éléments ont eu d'importante répercussions sur les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG. (b) Les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG. Dans ce contexte, la division assurance non-vie du groupe AIG a enregistré des résultats fragilisés. Au niveau mondial, sur le secteur d'activité de l'assurance non-vie, le niveau des primes nettes acquises a baissé de manière constante (- 5 %) entre 2011 et 2013. Pour 2014, la croissance demeure atone, + 1 % en commercial lines et - 3 % en Consumer Lines. Le ratio combiné (soit la somme (i) du ratio de frais qui correspond aux dépenses divisées par les primes nettes émises et (ii) du ratio S/P correspondant au ratio entre la charge sinistres et les primes nettes acquises) s'élève depuis plusieurs années à plus de 1000 % ce qui n'est plus viable sur le moyen et le long terme et se situe en-deçà du ratio de nos principaux concurrents lesquels parviennent à afficher des ratios combinés inférieurs. Dans ces conditions, le secteur de l'assurance non-vie au niveau mondial n'a pas été en mesure de générer un bénéfice technique. Au niveau national, bien que le niveau des primes (primes nettes de réassurance) ait augmenté de 4 % en 2014, après être resté stable sur les trois années précédentes, la société a enregistré une forte chute de son résultat technique en 2014 (-10,8 millions vs +11,5 millions en 2013) après une chute de - 91 % entre 2012 et 2013. Dès lors, compte tenu de ces éléments, le groupe et la société n'ont d'autres choix que de continuer à évoluer pour sauvegarder leur compétitivité. (c) La nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à sauvegarder la compétitivité du secteur de l'assurance non-vie du groupe AIG. La sauvegarde de la compétitivité dans le secteur de l'assurance nonvie en Europe requiert que soit mis en oeuvre le projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel. En effet, l'organisation actuelle présente des faiblesses opérationnelles dans certains domaines qui impactent la compétitivité du groupe. Ces faiblesses opérationnelles ont été identifiées au niveau des fonctions Opérations, Sinistres, Centre de comptabilité, Finance, comptabilité Clients, Taxes, Consumer, Distribution, Analyses et études de marché. Le présent projet de réorganisation vise à : - mettre en place des Centres de Services Partagés afin de mutualiser un certain nombre d'activités dans des localisations compétitives en termes de coûts et offrant une main d'oeuvre fortement qualifiée, - standardiser les processus et partager les meilleures pratiques au sein de la région Emea, - internaliser certaines activités clés jusqu'alors sous-traitées afin de réduire la dépendance du groupe vis-à-vis des tiers, réduire les coûts opérationnels et offrir un meilleur service aux clients, - améliorer la réactivité. Cette réorganisation se traduit par la suppression de certains postes de travail, et notamment la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle de Spécialiste Reporting Financier à laquelle vous appartenez. Dans le cadre de la réorganisation entreprise, l'ensemble des postes de la catégorie est supprimé, y compris le vôtre. Afin d'éviter votre licenciement, nous vous avons proposé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2015, une proposition individualisée de reclassement, identifiée parmi l'ensemble des postes disponibles localisés en Hongrie. Vous n'avez pas donné suite à cette proposition. Par conséquent, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis de 3 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Vous êtes dispensé de l'exécution de ce préavis, votre rémunération vous étant néanmoins versée aux échéances habituelles (...) » ; qu'il résulte des éléments chiffrés versés aux débats par la société AIG Europe Limited, contenus dans les extraits de rapports annuels du groupe et de la succursale française, sur les années 2013 et 2014 : que le chiffre d'affaires a significativement baissé entre 2012 et 2014 : - année 2012 : 71.214 millions d'euros ; - année 2013 : 68.874 millions d'euros - année 2014 : 64.406 millions d'euros ; que le résultat net est passé de 20.622 millions d'euros en 2011 à 7.529 millions d'euros en 2014 ; que le résultat technique de la succursale française est passé de +10.553 millions d'euros en 2013 à -10.868 millions d'euros ; qu'il est avéré que la réorganisation de la société AIG Europe Limited a nécessité la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la DIRECCTE le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour d'appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 ; que par ailleurs, il n'est pas utilement contesté par le salarié que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie s'est révélé contraignant et a entraîné des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; que la société AIG Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses, que la rapport d'expertise comptable SACEF désigné par le comité d'entreprise et dont se prévaut le salarié ne suffit pas à remettre en cause, qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise comme mentionné dans la lettre de licenciement ; que l'employeur établit enfin que cette réorganisation a conduit à la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle des spécialiste reporting financier, dont le poste de M. [S], situation qui n'a pas été utilement contestée par le salarié ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement est établi comme l'ont justement retenu les premiers juges ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il est constant que, outre les difficultés du groupe AIG dans le monde et en particulier aux Etats-Unis, les résultats de la succursale française ont connu une très forte baisse en 2012 et en 2014 ce qui justifiait une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde sa compétitivité ; que le licenciement de M. [S] constituait donc bien un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que le conseil relève en outre que les modalités du PSE d'AIG Europe Ltd du 16 décembre 2014, qui prévoyait notamment de supprimer le poste de la catégorie dont faisait partie celui de M. [S], ont été validés par la DIRRECTE d'Ile de France le 15 janvier 2015, puis le tribunal administratif de Pontoise par un jugement du 21 mai 2015 et par la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 20 octobre 2015 ;
1°) ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société AIG Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance-non vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe AIG dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe AIG, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le salarié faisait état de circonstances incompatibles avec l'existence de difficultés économiques ; qu'il montrait que le groupe AIG revendiquait avoir distribué plus de 12 milliards de dollars de dividendes pour l'année 2015, soit l'année de son licenciement (concl., p. 11 § 6) ; qu'il produisait également le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise AIG Europe du 16 décembre 2014 mentionnant que « la direction insist[ait] sur le fait que l'origine du projet ét[ait] d'améliorer la valeur du titre en bourse et le retour sur investissement pour les actionnaires » et indiquant que le projet se focalisait sur « l'attractivité boursière du titre AIG » et qu'il était « destructeur d'emplois en France en pren[ant] le risque de faire supporter à la collectivité le prix de l'optimisation globale des coûts en vue d'améliorer le bénéfice par action versé aux actionnaires » ; qu'il versait encore aux débats le rapport d'expertise du CHSCT sur le projet de réorganisation de novembre 2014 confirmant que l'entreprise avait pour objectif « l'optimisation de la profitabilité par la réduction des coûts » ; que tous ces éléments sont incompatibles avec l'existence des difficultés économiques sérieuses alléguées par l'employeur pour justifier le licenciement (concl., p. 7 à 11) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur établissait l'existence de difficultés économiques sérieuses sans examiner ni analyser, même sommairement, les documents versés aux débats par le salarié montrant qu'à la date du licenciement, l'employeur ne justifiait d'aucune difficulté économique sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'obligation de reclassement)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, jugé que le licenciement de M. [S] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure; Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises et individualisées ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; il est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables ;qu'au regard de ces principes, l'employeur établit avoir procédé à la recherche de postes de reclassement disponibles ciblés, conformément aux souhaits exprimés par le salarié, dans le cadre de la Bourse de l'emploi prévue au PSE et auprès des responsables des équipes au sein du groupe, en France et à l'étranger, par l'envoi de courriers et courriels datés de juin 2015, adressés par Mme [R], directrice des ressources humaines de la société AIG, aux fins d'un reclassement ciblé du salarié; qu'à la suite de ces démarches, la société AIG lui a adressé une lettre recommandée lui proposant un reclassement à Budapest, comportant des précisions quant à l'entité d'accueil et sa localisation, la définition des missions, l'intitulé du poste, la classification et le niveau du poste, la rémunération annuelle brute, la date de prise de poste, le rattachement hiérarchique, la loi applicable au contrat de travail ; que peu important dès lors la contestation de la proposition écrite de reclassement à l'étranger faite par M. [S] le 3 juillet 2015, dès lors que la proposition est écrite et détaillée, conformément aux exigences posées par le PSE ; que de même, c'est vainement qu'il considère que les 18 postes trouvés sur l'intranet de la société AIG Europe Limited devaient lui être proposés, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu la mise en place d'un Point Information Conseil, animé par des consultants externes spécialisés, afin d'une part, de centraliser la bourse de l'emploi et les offres de reclassement et d'autre part, d'identifier les postes libres ; que dès lors, confirmant l'appréciation des premiers juges, la cour considère que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris qui a considéré que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse est confirmé ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES AIG justifie des efforts faits pour rechercher des postes en France et à l'étranger pour les salariés concernés par le PSE, et un poste à l'étranger correspondant à son profil ayant été proposé par M. [S], celuici sera débouté de sa demande de voir son licenciement qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement d'AIG à ses obligations concernant le reclassement ;
1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire au salarié une offre écrite, précise et détaillée de nature à lui permettre de se décider en connaissance de cause ; que l'exécution de cette obligation doit être loyale et sérieuse ; qu'en jugeant précise la proposition de reclassement adressée à M. [S] le 15 juin 2015 pour un poste disponible en Hongrie, tandis que l'employeur avait négligé de répondre aux observations et interrogations du salarié dénonçant un niveau d'information insuffisant pour qu'il puisse accepter ou refuser le poste proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, avant tout licenciement pour motif économique, proposer au salarié concerné les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur est ainsi tenu de proposer au salarié l'ensemble des postes disponibles susceptibles de lui correspondre ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'au cours du mois de juillet 2015, soit concomitamment à l'offre de proposition qui lui avait été faite ,18 postes ouverts en finance, soit de même grade que lui, figuraient sur l'intranet de l'entreprise dont au moins 7 auraient pu lui être proposés au vu de ses qualifications et expérience (conclusions, p. 13 dernier § et p. 14 § 1) ; que néanmoins, pour juger que l'employeur avait satisfait à obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à dire que le salarié se prévalait vainement des postes trouvés sur l'intranet de la société dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi avait prévu la mise en place d'un Point Information Conseil centralisant les offres de reclassement et identifiant les postes disponibles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié pouvait occuper ces emplois, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
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