Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-85.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.124
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 juillet 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour diffamation non publique, à la peine de 250 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le secrétaire général adjoint d'un syndicat, Michel L., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers, prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal ;
"aux motifs que dans la lettre du 22 août 1988 adressée à Jean Le H., dans laquelle il rappelle les difficultés rencontrées par Mme M., représentante du personnel dans l'exercice de son mandat, Michel L. impute à son correspondant d'être l'auteur de ces difficultés et d'avoir utilisé à cette occasion des manoeuvres déloyales ; qu'il écrit notamment : "(...) le 26 février 1988, vous lui faites grief (...) et prétendez illégalement limiter sa liberté de circulation, la disposition de ses délégations et ses contacts avec ses collègues (...) vous voulez donc entraver l'exercice de son mandat, l'intimider et peut-être l'amener à démissionner (...) vis-à-vis de Mme M., au contraire, tous les moyens sont bons (...) autrement dit, vous avez manqué à votre parole, reconnu qu'il n'y avait pas de rentrées régulières et rejeté sur la justice une négligence imputable à la partie civile" ; que dans la lettre datée également du 22 août 1988, adressée à René Ch., Michel L. écrit notamment : "Nous attirons votre attention sur le fait que les administrateurs, en particulier le président (René Ch.) partagent la responsabilité des faits que nous dénonçons et les risques encourus (...) l'administrateur délégué (Jean L. H.), en fait, il n'y en a pas, se sent, en outre, mandaté pour porter atteinte aux droits des salariés et pour détourner les décisions de justice (...)" ; dans sa lettre du 24 octobre 1988, Michel L. écrit à René Ch. : "Mieux vaut à leurs yeux soustraire des fonds que s'informer sur les remboursements ; ces messieurs, qui utilisent au besoin les administrateurs comme un paravent commode, n'hésitent pas à usurper vos prérogatives pour parvenir à leurs fins (...) ajoutons, pour faire bonne mesure, que M. L. H. a également agi à la place des administrateurs et du président et sans faire état d'un mandat de leur part, lorsqu'il s'est porté partie civile dans l'affaire V." ; qu'ainsi, pris tant en eux-mêmes que dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent, les propos de Michel L. imputent à Jean L. H. des faits
précis, en l'espèce, d'avoir procédé à des mesures d'intimidation et de rétorsion à l'égard de Mme M., et ce, dans le but d'entraver l'exercice de son mandat de délégué du personnel ainsi que d'avoir manqué à sa parole et de rejeter sur la justice "une négligence imputable à la partie civile" ;
que le prévenu allégue aussi que Jean L. H.aurait pour règle de conduite de porter atteinte aux droits des salariés et qu'il détournerait des décisions de justice, mettant en cause sa probité ; qu'il s'agit là d'imputation de faits qui portent atteinte àl'honneur et à la considération de Jean L. H. et qui présentent un caractère diffamatoire ; qu'il ressort également des correspondances précitées que Michel L. y accuse René Ch. de s'être, par son comportement laxiste, rendu complice des agissements de Jean Le H. et de partager la responsabilité des faits dénoncés, imputations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de René Ch. ;
"alors que l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos entre représentants syndicaux et représentants de l'employeur doit être effectuée au regard de la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux salariés et à leurs représentants syndicaux à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques, dans la formulation de leurs griefs ou de leurs revendications ;
qu'en l'espèce, il résulte des lettres litigieuses qu'elles visaient à la défense de membres élus du comité d'entreprise, dans un climat conflictuel, reconnu au cours de l'instruction par l'une des parties civiles, M. L. H., par la critique de la direction et de la gestion de l'entreprise au regard des droits du personnel et des institutions représentatives ; qu'il résulte de leur seule lecture que les imputations litigieuses restaient dans les strictes limites admissibles de la défense des intérêts généraux du personnel et ne pouvaient être tenues pour diffamatoires ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R.
26-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le secrétaire général adjoint d'un syndicat, Michel L., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal ;
"aux motifs que les premiers juges, par des motifs pertinents approuvés par la Cour et répondant par avance aux moyens soulevés par le prévenu en cause d'appel, n'ont pas accueilli l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, laquelle n'est pas rapportée de façon parfaite et corrélative aux diverses insinuations formulées, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires ; qu'il y a lieu de noter que par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 10 mai 1989, les fautes reprochées par Mme M. à M. Jean L. H. ont été jugées comme non susceptibles de constituer le délit d'entrave ;
qu'en ce qui concerne Mme V., celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Angers à rembourser à l'association Mongazon les sommes par elle détournées ;
que, d'ailleurs, Mme V. a été condamnée à rembourser les sommes mises à sa charge dans le cadre d'une mise à l'épreuve, lesquelles ont été réglées et normalement comptabilisées ; qu'en ce qui concerne la bonne foi, c'est en vain que Michel L. invoque le contexte des écrits qui s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique syndicale, comme fait justificatif de sa bonne foi, alors qu'il manifeste à l'égard de Jean L. H. et de René Ch., nommément désignés, des allégations précises et graves empreintes d'une animosité certaine ;
que les termes employés tels que "vous "voulez entraver l'exercice de son mandat, l'intimider et peut-être l'amener à "démissionner", "tous les moyens sont bons", "vous avez manqué à votre "parole", "détourné les décisions de justice", excèdent les limites admissibles de la polémique syndicale ;
"alors que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, examiné les lettres adressées par M. L. H. à Mme M., toutes citées par le demandeur dans les correspondances litigieuses et versées aux débats, non plus que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise, également cités et versés aux débats, ni les jugements intervenus déclarant M. L. H. coupable d'avoir à plusieurs reprises entravé le fonctionnement du comité d'entreprise, ni la décision du ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi du 9 septembre 1986 refusant d'autoriser le transfert de Mme M. à raison de la relation existant entre cette mesure et son appartenance syndicale ainsi que son mandat ; que sa décision n'est donc pas légalement justifiée ;
"alors, en outre, qu'il n'a pas, de ce chef, été répondu aux conclusions du demandeur soulignant l'erreur des premiers juges relative à une allégation de couverture par les parties civiles des détournements commis par des membres du personnel, alors même que le demandeur s'était borné à souligner la plus grande indulgence de celles-ci à l'égard de ce personnel plutôt qu'à l'égard des représentants du personnel ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter la bonne foi du demandeur à raison d'une "animosité certaine", en l'état des difficultés rencontrées par les représentants du personnel dans l'entreprise, relevées dans les écrits incriminés, et de la situation conflictuelle ainsi révélée et reconnue par les prévenus" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel L. est secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de l'enseignement privé CFDT ; que René Ch. est le président de l'association Mongazon, gérant trois établissements d'enseignement privé ; que Jean L. H. est administrateur délégué de cette association en même temps que le directeur de deux des établissements scolaires et président du comité d'entreprise ;
Attendu que Michel L. a été renvoyé devant la juridiction répressive pour diffamation publique envers des particuliers pour avoir adressé les 22 août et 22 octobre 1988 à Jean L. H. et René Ch. des écrits rendus publics contenant les propos suivants :
"Dans vos écrits et propos, vous laissez voir vos véritables objectifs. Les 16 novembre 1981 et 22 mai 1987, vous avez suggéré gratuitement qu'elle s'était faite élire pour échapper aux conséquences de ses fautes. Le 26 juillet 1988, vous lui faites grief de déplacements et coups de téléphone qualifiés de personnels et prétendez illégalement limiter sa liberté de circulation, la disposition de ses délégations et ses contacts avec ses collègues ;
"Votre lettre du 28 juillet fait également référence à sa qualité d'élue. Vous voulez donc entraver l'exercice de son mandat, l'intimider et peut-être l'amener à démissionner... Vous avez, par ailleurs, montré récemment que vous pouviez faire preuve de beaucoup d'indulgence envers un élu coupable d'une faute lourde, pour peu qu'il ne prenne pas d'heures de délégation et ne fasse pas d'interventions embarrassantes. Vis-à-vis de Mme M., au contraire, tous les moyens sont bons : selon les besoins de l'argumentation, c'est l'organisation ou son comportement qui est à revoir... Une plainte en justice de notre part prendrait naturellement en compte, outre les infractions ci-dessus, celles non contestées que mentionnait notre lettre du 5 mars 1988...
"De même que pour la première procédure pénale, vos différentes interventions grâce à leurs inexactitudes manifestes, à leurs contradictions, aux aveux involontaires qui apparaissent, nous fournissent un dossier solide... Autrement dit, vous avez manqué à votre parole, reconnu qu'il n'y avait pas de rentrées régulières et rejeté sur la justice une négligence imputable à la partie civile ;
"Nous attirons votre attention sur le fait que les administrateurs, en particulier le président, partagent la responsabilité des faits que nous dénonçons et les risques encourus... ;
"L'administrateur délégué, en fait il n'y en a pas, se sent, en outre, mandaté pour porter atteinte aux droits des salariés et pour détourner les décisions de justice... Ni lui, ni vous, n'avez pris au sérieux nos mises en garde, auxquelles vous n'avez rien trouvé àredire, des 5 mars et 17 juin 1988... Aucun OGEC, à notre connaissance, ne confie tant de pouvoirs à une personne. Aucun ne traite aussi cavalièrement le Code du travail, les accords paritaires, ses propres statuts et ceux des chefs d'établissements ;
"Mieux vaut, à leurs yeux, soustraire des fonds que s'informer sur les remboursements ;
"Ces messieurs, qui utilisent au besoin les administrateurs comme un paravent commode, n'hésitent pas à usurper vos prérogatives pour parvenir à leurs fins... ;
"Ajoutons pour faire bonne mesure que M. L. H. a également agi à la place des administrateurs et du président et sans faire état d'un mandat de leur part, lorsqu'il s'est porté partie civile dans l'affaire V." ;
Attendu que le prévenu a été déclaré coupable de ce chef par le tribunal mais que la cour d'appel, estimant que la publicité des propos incriminés n'était pas établie, a, par les motifs rapportés aux moyens, retenu à l'égard de Michel L. la contravention de diffamation non publique assimilée à l'injure non publique ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que la juridiction du second degré s'est ainsi prononcée ;
Que les juges qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation ont sans erreur relevé le caractère diffamatoire des écrits incriminés et répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises relatifs à la seule contravention retenue ;
qu'ils observent queles termes employés par Michel L. dans le contexte où ils s'inscrivent, manifestent à l'égard de Jean L. H. et René Ch. une animosité certaine et excèdent la limite admissible de la polémique syndicale ; qu'ils ont ainsi pu considérer que n'était pas rapportée preuve de la bonne foi du prévenu, laquelle ne saurait résulter de la situation conflictuelle invoquée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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