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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-18.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.935

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Henry de Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. X..., en liquidation judiciaire, demande la cassation de l'arrêt (Toulouse, 5 juillet 1994) qui a rejeté le recours formé par lui contre le jugement statuant sur ses recours contre deux ordonnances du juge-commissaire et autorisant la vente d'un immeuble et des meubles compris dans l'actif de la liquidation; qu'il invoque le caractère irrégulier de la procédure, prétendant n'avoir été ni entendu ni convoqué par le juge-commissaire; Mais attendu qu'il ne peut être exercé de pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur l'appel du jugement qui s'est prononcé sur le recours formé contre des ordonnances du juge-commissaire lorsque celui-ci, comme en l'espèce, a statué dans la limite de ses attributions en ordonnant la vente d'éléments d'actifs provenant d'une liquidation, par des décisions non entachées de la violation du principe essentiel de procédure invoquée ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz