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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-83.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.138

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1991, qui, pour faux en écriture privée et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 alinéa 1, 147, 151 et 163 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; d "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'à l'occasion d'un procès devant le tribunal des prud'hommes opposant X... à la société Miam, celui-ci déposait un contrat de travail à durée déterminée, pour six mois, du 17 octobre 1985, signé par Y..., directeur de la société alors qu'il aurait dû l'être par Mme Z..., future épouse de Y..., gérante ; une instruction était ouverte ; Y... déniait sa signature et une expertise confirmait qu'elle n'était pas de lui, X... soutenait alors que le contrat avait sans doute été signé par Mme Z... qui n'était pas alors mariée à Y..., une nouvelle expertise indiquait que Mme Z... n'était certainement pas la signataire et que X... l'était probablement, celui-ci indiquait que ce contrat dont il pouvait seul bénéficier, lui avait été envoyé par la poste alors que dans ses conclusions devant les prud'hommes il écrivait "le contrat a été passé en bonne et due forme signé le 17 octobre 1985 à Queyrac tant par le directeur de la SARL Miam en la personne de M. Y... que par M. Christian X..." il convient de préciser que ce dernier habite à Cussac-Fort-Médoc où il prétend maintenant avoir reçu l'acte par la poste, localité située assez loin de Queyrac", que les faits sont constitués, X... s'est rendu coupable de faux et usage de faux ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir en ce qui concerne la signature apposée sous le nom de Claude Y... au bas d'un contrat de travail, qu'une expertise confirmait que cette signature n'était pas de M. Y... et qu'une nouvelle expertise indiquait que Mme A... n'était certainement pas la signataire et que X... l'était probablement, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motifs purement hypothétique, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaît implicitement qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de complément d'information formulée par le prévenu, tout en se bornant à retenir que X... était "probablement" le signataire, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant à nouveau les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, caractérisé en tous leurs éléments les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-05 | Jurisprudence Berlioz