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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-87.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-87.015

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Roger Y... du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que Michelle Z..., épouse du d demandeur, a subi le 16 novembre 1987 une coloscopie sous anesthésie générale pratiquée par le docteur Roger Y... ; qu'en phase de réveil, l'intéressée a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire à la suite duquel elle a présenté un état de coma profond dans lequel elle est demeurée jusqu'au 30 septembre 1988, date de son décès dont Roger Y..., poursuivi pour homicide involontaire, a été déclaré responsable ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser le pretium doloris subi par la victime au cours des dix mois et demi de coma ; "au seul motif que le pretium doloris réclamé par Mme X... n'est pas justifié par les documents médicaux au dossier ; "alors que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation, dès lors qu'ils en constatent la réalité ; qu'en l'espèce, le coma, dans lequel a été plongée la victime durant dix mois et demi, période pendant laquelle elle a présenté des réactions aux stimulations visuelles et sonores, est constitutif d'un grave préjudice corporel qui doit être indemnisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indemnisé le préjudice matériel des parties civiles tiré de ce que, si la victime avait vécu, elle aurait bénéficié d'une retraite, dont une partie serait revenue aux héritiers ; "aux motifs que l'exposant ne justifie pas d'un préjudice patrimonial distinct de celui accordé pour assurer l'éducation des enfants ; "alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, l'exposant a sollicité, au titre d du préjudice matériel, l'allocation d'une somme de 273 446,40 francs correspondant à 50 % de la retraite que la victime aurait perçue si elle avait vécu ; qu'en ne précisant pas en quoi cette demande n'aurait pas été fondée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges d'appel étaient saisis par la partie civile de demandes d'indemnités au titre, d'une part, des souffrances physiques qu'aurait endurées Michelle X... pendant la période de coma qui a précédé son décès et, d'autre part, de la perte de ressources résultant de la privation des droits à retraite auxquels pouvait prétendre la victime, compte tenu de son espérance de vie ; que pour écarter ces demandes, les juges énoncent que "le pretium doloris n'est pas justifié par les documents médicaux du dossier" et que le seul préjudice patrimonial établi est "celui accordé pour assurer l'éducation des enfants" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'a pas été rapportée par Alain X... de la réalité des préjudices allégués, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indemnisé la partie civile atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la suite du syndrome dépressif causé par la mort de sa femme ; "aux motifs que Alain X... ne justifie pas d'un préjudice patrimonial distinct de celui accordé pour assurer l'éducation des enfants ; "alors que les proches de la victime d'une infraction d'homicide involontaire sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, que le décès de son épouse lui avait causé d un état dépressif ayant entraîné un état permanent d'invalidité de 10 % qui doit être indemnisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, que les jugements et arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que la partie civile a, notamment, réclamé pour elle-même une indemnité en réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elle subit personnellement et consécutive au "retentissement psychologique" qu'ont eu sur son organisme le décès de son épouse et le coma qui l'a précédé ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette demande et n'a indemnisé Alain X... que des chefs de ses préjudices moral, patrimonial et matériel ; qu'en application du texte susénoncé, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 1991, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Alain X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le d plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz