Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-80.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.488
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Nicole, épouse X...,
- X... Sylvie,
- X... Nathalie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 novembre 1999, qui, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Jean-Bernard Z... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Sylvie X... et Nathalie X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Nicole A..., épouse X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 al. 2, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 263-2-1 et R. 233-2, R. 233-8 al. 3 et al. 1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des chefs du délit d'homicide involontaire et d'infractions à l'hygiène et à la sécurité et a débouté les parties civiles de leur action ;
" aux motifs qu'il n'y a eu aucun témoin oculaire de l'accident et que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail raisonne par supposition de diverses causes possibles, ainsi que pour l'infraction relative à la lubrification ; que la présence d'un bidon d'huile, qui s'expliquait par la nécessité de procéder manuellement à la lubrification du foret en cours d'opération, ne saurait pour autant être un élément péjoratif pour l'employeur, dans la mesure où il n'est aucunement établi qu'au moment de l'accident, la victime l'utilisait et où au surplus, la lubrification s'effectuait en tout état de cause avec un long bec verseur ; que la modification ultérieure apportée à la machine pour assurer cette lubrification automatiquement ne saurait avoir une incidence au cas d'espèce quant aux responsabilités encourues ; qu'en conséquence, après avoir constaté que les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues et en l'absence de preuve rapportée d'un manquement général de l'employeur à la sécurité comme de l'un quelconque des manquements spécifiques repris dans la prévention, le prévenu doit être relaxé des fins de la poursuite ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, pour dénier, dans le décès de la victime, tout rôle causal à l'absence d'un dispositif particulier ayant permis à celle-ci d'effectuer en toute sécurité une opération manuelle de lubrification lors de l'accident, ne pouvait sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que l'infraction relative à la lubrification procédait de la seule supposition figurant sur le procès-verbal de constat de l'inspecteur du Travail et qu'en tout état de cause la présence sur les lieux d'un bidon d'huile, qui s'expliquait par la nécessité de procéder manuellement à la lubrification du foret en cours d'opération, n'établissait aucunement que la victime l'utilisait précisément lors de l'accident, dès lors que l'inspecteur du Travail a, au contraire, constaté que le bidon de lubrifiant, normalement situé sur la table de la machine, avait été retrouvé couché sur celle-ci, en raison de l'échec de la tentative de saisie effectuée par la victime, due à l'enroulement de ses vêtements autour de l'outil et que le témoin Daniel Y..., qui travaillait sur sa machine à une vingtaine de mètres de la victime, a déclaré que Jean-Pierre X... se trouvait à proximité du foret pour le lubrifier de temps en temps, faute de circuit d'arrosage automatique, ce que le témoin Jean-Pierre A..., responsable de l'équipe du matin lors des faits, a confirmé en déclarant que c'est en voulant reprendre le récipient d'huile tombé, que le vêtement de la victime avait été accrochée par un copeau de fer ;
" alors, d'autre part, que le délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du Code pénal se commet soit par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, soit par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'en se bornant à constater que la preuve d'un manquement général de l'employeur à la sécurité, voire un manquement spécifique visé dans la prévention, faisait défaut, tout en s'abstenant d'examiner si le comportement du chef d'entreprise qui imposait à ses salariés de travailler sur des machines installées en 1964, lesquelles sont dépourvues de tout circuit automatique de lubrification, ne caractérisait pas une négligence fautive, indépendamment de toute inobservation des règlements en vigueur, la cour d'appel n'a pas examiné les faits dont elle était saisie, sous toutes les qualifications pénales envisagées dans la prévention ; que dès lors, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir constaté que la machine sur laquelle travaillait la victime avait été installée en 1964 et ne présentait aucun système de lubrification automatique, ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'absence d'un dispositif particulier permettant aux opérateurs d'effectuer en toute sécurité une opération manuelle ne caractérisait pas, en soi, l'infraction à l'hygiène et à la sécurité prévue et réprimée par les articles R. 233-8 al. 3 et 263-2 du Code du travail ; qu'en refusant de se prononcer sur les faits au regard de la seule incrimination relative à l'hygiène et à la sécurité, indépendamment du rôle causal de ce manquement dans la survenance du décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que le 30 septembre 1996, un salarié de l'entreprise DMS qui travaillait sur une aléseuse a trouvé la mort, sa veste se trouvant happée par le foret de la machine, puis son corps étant entraîné et sa tête heurtant violemment le sol ; que Jean Z..., directeur général de l'entreprise a été cité devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail, en l'espèce, l'absence d'information appropriée du salarié, l'omission de dispositions empêchant l'accès à la zone dangereuse ou préservant la sécurité des travailleurs, et enfin l'absence de prescriptions imposant aux salariés le port de vêtements de travail ajustés pour accéder aux éléments mobiles de cet appareil, prévus notamment par les articles R. 233-2, R. 233-8 et R. 233-8-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel relève que les conditions d'utilisation de la machine requéraient la présence de l'opérateur près de la zone d'usinage et qu'aucune protection de l'élément mobile ne pouvait être assurée lors de l'opération ; qu'elle retient que la modification ultérieure permettant une lubrification automatique est sans incidence sur la responsabilité de l'employeur, dans la mesure où il n'est pas établi qu'au moment de l'accident, la victime ait tenté de procéder manuellement à une lubrification ; qu'elle relève en effet que les circonstances de l'accident sont demeurées inconnues, qu'il est apparu que le vêtement de la victime était ajusté, et que la victime était un salarié expérimenté connaissant parfaitement l'utilisation de cet appareil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus d'où il résulte que le prévenu n'a commis aucune faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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