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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est ...,
2 / de la société Cofidis, dont le siège social est ..., Centre Mercure, 59200 Tourcoing,
défenderesses à la cassation ;
La Caisse nationale de prévoyance sollicite sa mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;
Donne défaut à la société Cofidis ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 12 août 1996 qui avait condamné Mme X... à payer à la société Cofidis une somme de 1 522,47 francs au titre d'un premier prêt et une somme de 18 733,99 francs au titre d'un second prêt, après avoir respectivement fixé les sommes dues au titre de ces prêts à 1 584,26 francs et 7 466,11 francs ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la société Cofidis, l'arrêt rendu le 6 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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