Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-61.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.391
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, dont le siège est à Chambéry (Savoie), 10, place Pierre de Coubertin, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit du syndicat CGT de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, dont les bureaux sont à Chambéry (Savoie), 10, place Pierre de Coubertin, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que la société Vetrotex Saint-Gobain a demandé au tribunal d'instance de Chambéry de dire que le nombre de délégués syndicaux de la section syndicale CGT de Vetrotex Saint-Gobain, fixé à quatre par jugement de ce tribunal du 23 mars 1981, nombre prévu par la convention collective applicable pour les établissements faisant partie d'une entreprise de plus de 5 000 salariés devait être réduit à trois en raison de la diminution des effectifs due à la scission de Vetrotex International et de Vetrotex Saint-Gobain, l'absence d'unité économique et sociale entre ces deux sociétés ayant été constatée par jugement du même tribunal du 5 février 1988 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, le jugement attaqué a notamment relevé que les documents produits par ladite société pouvaient laisser présumer la constitution d'une unité économique et sociale à dimension multinationale à savoir la branche fibres de renforcement constituée, outre Vétrotex International, par les différents établissements de production comprenant une direction commune, un service recherche et développement commun et un service commercial international commun, outre une stratégie et une activité identiques, et qu'il appartenait à la société Vétrotex Saint-Gobain de justifier de l'acquisition d'une autonomie réelle sur le plan économique comme sur le plan social, qui ne peut se déduire des
décisions du 5 février 1988 pour justifier la remise en cause de l'application de la décision du 25 mars 1981 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se référait par ailleurs au fait que la société anonyme Vertotex Saint-Gobain ne serait qu'un établissement d'une entreprise plus vaste comportant au moins 5 000 salariés, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alberville ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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