Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-19.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.603
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José Z...,
2°/ Mme Sylvie Z... née D..., demeurant ensemble ... Bray A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mme Josiane Y... épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), que les époux B..., propriétaires de locaux à usage commercial et d'habitation, les ont donnés à bail aux époux X... qui ont cédé leur fonds de commerce avec le bail aux époux Z...; que ces derniers ayant vendu, à leur tour, leur fonds, Mme B... les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour la remise en état des lieux;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la propriétaire une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne réfute pas les motifs de la décision infirmée, qui constatait que l'expert, commis en 1991 à la demande de la bailleresse, au moment de la cession du fonds de commerce par les époux Z... aux époux C... opérait une discrimination entre les travaux réalisés par M. Z... et ceux réalisés antérieurement par M. X... avec l'autorisation des propriétaires; que la cession du fonds de commerce, qui avait eu lieu en 1987 par les époux X... aux époux Z... n'avait pas eu pour effet de dégager les cédants les époux X..., de leurs obligations envers le bailleur; que la substitution du cessionnaire au cédant n'étant pas rétroactive, le cédant demeurait débiteur des dettes nées antérieurement à la cession; qu'en conséquence, le propriétaire était mal fondé dans sa demande en paiement de la somme de 59 651 francs par les époux Z..., cette somme correspondant à une obligation dont M. X... reste débiteur étant à l'origine des travaux entrepris; que la cour d'appel n'a pas recherché si la bailleresse, qui avait autorisé des travaux mal exécutés par M. X..., ne devait pas s'adresser en premier lieu à ce dernier pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de ces travaux; qu'elle a ainsi rendu une décision entachée de défaut de motifs et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que la bailleresse, qui n'avait pas été partie à l'acte de cession du fonds et du bail passé entre les époux X... et les époux Z..., était sans droit à se prévaloir de la clause figurant à cet acte, suivant laquelle l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle de l'état dans lequel les locaux seront rendus au bailleur en fin de bail; qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire ou profiter aux tiers; que la cour d'appel a violé l'article 1165 susvisé; 3°/ que le bail ayant été cédé par M. Z... à M. C... en 1991, la bailleresse n'avait pas repris possession des locaux loués qui pouvaient également être remis en bon état de réparations locatives à la fin du bail par le nouveau cessionnaire, et qu'en allouant à la propriétaire qui n'avait encore subi aucun préjudice des dommages-intérêts à régler par les seuls époux Z..., qui justifiaient d'une cause étrangère aux dommages allégués par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil; 4°/ que les intérêts légaux d'une créance à caractère indemnitaire ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle elle est judiciairement allouée; que la cour d'appel a donc violé l'article 1153 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que Mme B... qui n'avait pas repris possession des locaux, n'avait encore subi aucun préjudice, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le premier juge avait procédé à une inexacte interprétation de la clause de solidarité stipulée au bail et que les cessionnaires successifs devenaient débiteurs du bailleur, tenus des obligations découlant du contrat de location, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user pour la fixation du point de départ des intérêts de la faculté remise à sa discrétion par les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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