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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-81.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.090

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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N° A 21-81.090 F-D N° 00466 GM 13 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 juin 2012, M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux, en exposant que l'entreprise individuelle Victor avait produit en justice une facture inexacte et dont la date avait été modifiée, afin d'obtenir sa condamnation par la cour d'appel de Limoges, le 2 février 2011, à lui régler le solde de travaux qu'elle avait effectués. 3. Le 24 novembre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef de faux. 4. Le 9 avril 2019, le dirigeant de l'entreprise Victor a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. 6. La partie civile en a relevé appel. Examen des moyens Sur les premier et second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de faux, alors : « 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles indépendamment de la qualification donnée par la partie poursuivante ; que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'une facture mensongère, même non constitutive d'un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement ; qu'en se bornant à énoncer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de faux sans rechercher si ces faits ne révélaient pas une escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ; 4°/ et en toute hypothèse, que le délit d'escroquerie suppose que la dupe ait cru à la véracité des manoeuvres et que celles-ci l'aient déterminée ; que la remise constituée par le prononcé d'un jugement, loin d'exclure le délit d'escroquerie, en constitue un élément nécessaire à sa constitution ; que le délit d'escroquerie au jugement, lorsqu'il est consommé, suppose, par hypothèse, que le juge ait considéré que les documents produits par l'escroc n'étaient pas des faux, n'étaient pas des documents frauduleux et que ce juge ait rendu sa décision en ayant, sous l'influence des manoeuvres, donné pleine valeur probante à ces documents ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre de l'instruction a énoncé qu'« il n'y a pas lieu de revenir sur le litige civil, lequel a été définitivement tranché par la cour d'appel de Limoges, après qu'aient été débattues contradictoirement les pièces produites par les parties, dont la facture litigieuse, qui a fait alors l'objet d'un examen au fond » ; qu'en statuant ainsi, quand la croyance par les juges civils en la véracité des pièces produites devant eux, ne pouvait suffire à écarter la qualification d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale : 9. La chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la cour n'est saisie que d'une plainte pour faux, laquelle porte sur la modification de la date d'une facture. 11. Les juges relèvent qu'une facture n'est pas un titre mais une simple pièce soumise à discussion et à vérification, ce qui a été le cas en l'espèce puisque celle-ci a été discutée devant les juridictions civiles. 12. Ils retiennent que le prétendu faux ne porte pas sur une mention substantielle, car M. [M] ne conteste pas tant la date de la facture, manifestement erronée, que la réalité des travaux et des paiements qui y figurent. 13. Ils ajoutent que la modification de la date rendait apparemment la facture incohérente, et que le témoin assisté n'avait pas intérêt à cette modification. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs concernant seulement le délit prévu par l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit d'escroquerie au jugement, alors que le mémoire régulièrement déposé par la partie civile faisait valoir que la production en justice de ce document, dont elle soutenait la fausseté de la date et du contenu, avait trompé la religion des magistrats, n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz