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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui a renvoyé André X... des fins de la poursuite du chef de détournement de titres judiciaires par personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'office public départemental d'HLM du Var a procédé au paiement de dix marchés publics de travaux, de fournitures et d'entretien dont le juge administratif avait préalablement prononcé la nullité par décisions définitives ; qu'André X..., alors directeur des services techniques de cet office, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de complicité d'abus de confiance et de détournement de titres judiciaires ; que le tribunal l'ayant relaxé du premier de ces chefs mais déclaré coupable du second, le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 500, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour juger que la relaxe d'André X... prononcée par les premiers juges du chef de complicité d'abus de confiance est définitive, l'arrêt énonce que l'acte d'appel du ministère public ne vise que les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, à l'exclusion de la relaxe partielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte de l'acte d'appel incident formé par le ministère public que celui-ci a entendu expressément le cantonner aux seules condamnations pénales, que, d'autre part, lorsqu'un jugement contient des dispositions distinctes dont il n'est fait appel que de certaines d'entre elles, les juges du second degré ne peuvent prononcer que sur celles dont ils sont saisis, et que, enfin, ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour relaxer André X..., du chef de détournement de titres judiciaires, l'arrêt énonce que l'exécution d'un marché au mépris d'une décision judiciaire qui l'annule n'est en soi constitutif, ni du délit visé à la prévention, ni d'aucun autre et qu'en l'absence d'élément légal, l'infraction n'est pas constituée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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