Cour d'appel, 18 février 2015. 14/00983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00983
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 Février 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00983
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes -de MEAUX - section commerce - RG n° 10/01309
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, G0619
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS, C1037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Mme [Y] [R] a été engagée le 12 octobre 1998 par la SAS Carrefour Hypermarchés par contrat à durée indéterminée sur le magasin du centre commercial [1], en qualité d'employée libre service. A compter du 1er juillet 1999, elle a occupé le poste d'animatrice de ventes et loisirs.
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Après un arrêt maladie longue durée à compter du 31 mai 2007, Mme [R] a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2008, puis a de nouveau été arrêtée du 1er août 2009 au 21 octobre 2010.
Le 27 septembre 2010, à l'issue de la seconde visite de reprise, la société Carrefour Hypermarchés a proposé à Mme [R] un poste de reclassement comme assistante de caisse, qu'elle a refusé.
Mme [R] a été licenciée par courrier du 25 octobre 2010 pour impossibilité de pourvoir à son reclassement suite à son refus du poste proposé et à la recherche effectuée au niveau du groupe.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [R] a saisi le 26 novembre 2010 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 21 janvier 2014, l'a déboutée de toutes ses demandes.
Mme [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 15 décembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et de condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :
- 93.096 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.879 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 387,90 € au titre des congés payés afférents
- 6.250,19 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sollicite en outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
La société Carrefour Hypermarchés a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seuls les accidents du travail et les maladies professionnelles au sens du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par l'article L.1226-7 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l'application des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident
du travail ou de maladie professionnelle.
En application des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si tel n'est pas le cas, la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle incombe à la victime
Mme [R] soutient que son inaptitude avait une origine professionnelle, que la société Carrefour Hypermarchés a méconnu les règles spécifiques applicables en la matière en ne consultant pas les délégués du personnel et en ne menant pas avec toute la loyauté et le sérieux nécessaires les recherches de reclassement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La société Carrefour Hypermarchés expose que les deux avis de la médecine du travail ont été rendus dans le cadre d'une maladie simple puisque la commission de recours amiable, saisie par Mme [R], a confirmé le 26 août 2010 la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que l'inexistence d'une maladie professionnelle était définitivement acquise avant la visite de reprise de la médecine du travail, et avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
La société soutient par ailleurs qu'elle a effectué une recherche de reclassement particulièrement rigoureuse et sérieuse, qui a débouché sur une proposition de poste conforme aux préconisations du médecin du travail, que Mme [R] a refusé, ce qui a rendu son reclassement impossible.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 17 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [R] du refus de prise en charge de la maladie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux risques professionnels. Celle-ci l'a contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 25 juin 2010 portée à la connaissance de Mme [R] le 26 août 2010, a confirmé le refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [R], sans contrevenir à la réglementation en vigueur.
Mme [R] ne conteste pas que sa maladie n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Elle produit les avis du médecin du travail des 3 et 20 septembre 2010, dont il ressort qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, et qu'elle pourra par la suite occuper des fonctions sans contrainte organisationnelle, de type travail à domicile. Elle communique également des documents médicaux établissant qu'elle a été opérée le 18 janvier 2008 pour le traitement d'une sténose lombaire décompensée par une hernie discale, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2008 visant comme motif une lombalgie post-opératoire puis, à partir du 17 août 2009, un syndrome anxio-dépressif et une dépression. Mme [R] verse en outre aux débats deux certificats médicaux en date des 27 mai et 22 septembre 2008, précisant qu'elle présente "une affection du rachis pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle du fait de son exposition aux efforts depuis plusieurs années." et un courrier daté du 2 octobre 2008 émanant du chirurgien qui l'a opérée, destiné au médecin du travail, pour indiquer que la reprise d'activité est difficile et demander que son poste soit aménagé au mieux pour éviter la réapparition des lombalgies aigues. Mme [R] produit également des attestations de quatre anciens collègues, indiquant de façon concordante qu'elle était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son travail.
S'il résulte de ces éléments que Mme [R] n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, ilsn'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail. A cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme [R] à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. En outre, Mme [R] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [R] ne relevait pas des mesures protectrices prévues par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail, de sorte que la société Carrefour Hypermarchés n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique qu'au vu de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, du refus opposé par Mme [R] à la proposition de reclassement sur un poste d'assistante de caisse, et suite à une recherche de reclassement tant en interne qu'au niveau du groupe, il est impossible de procéder à son reclassement du fait de l'absence de poste disponible dans l'entreprise qu'elle soit susceptible d'occuper compte tenu de son état de santé.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Carrefour Hypermarchés a, par courrier du 27 septembre 2010, proposé à Mme [R] un poste d'assistante de caisse et a, par courrier du 28 septembre 2010, interrogé le médecin du travail afin qu'il précise les contours de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émise le 29 septembre 2010. Celui-ci a répondu le 6 octobre 2010 que seul un poste sans contraintes organisationnelles de type travail à domicile permettrait éventuellement à la salariée de reprendre son travail, mais que ce type de poste n'existe pas dans l'entreprise.
Il est établi que Mme [R] a refusé cette proposition, par courrier du 5 octobre 2010, expliquant que sa maladie ne lui permettait pas de rester en position assise ni debout pendant plusieurs heures, et que la société Carrefour Hypermarchés avait anticipé cette difficulté en saisissant le médecin du travail d'une demande de précision. Il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir formulé d'autre proposition de reclassement, compte tenu de la réponse effectuée par le médecin du travail, étant rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste lorsqu'aucun poste dans l'entreprise n'est compatible avec l'inaptitude du salarié.
La société Carrefour Hypermarchés justifie avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, et avoir obtenu 63 réponses négatives, ces sociétés indiquant ne pas avoir de poste compatible avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié licencié, dont l'inaptitude physique médicalement constatée à son emploi a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant le préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait antérieurement, ne peut prétendre à une indemnité de préavis.
Dès lors que l'affection dont souffrait Mme [R] ne revêtait pas un caractère professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de Mme [R] tendant à la remise de documents sociaux conformes, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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