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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-22.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.886

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : X 24-22.886 Demandeur(s) : M. [L] et autre Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50245 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [G] [L], 2°/ Mme [Y] [B], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à Mme [E] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz