Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-15.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.424
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1985) que la société Porte et compagnie a été mise en règlement judiciaire et que celui-ci a été converti en liquidation des biens ; que le Crédit du Nord (la banque) a assigné M. et Mme X..., qui s'étaient portés vis-à-vis de lui cautions solidaires de cette société, en exécution de leur engagement ; que ces derniers ont formé contre la banque une demande reconventionnelle faisant grief à celle-ci d'avoir cessé sans préavis d'assurer la trésorerie de la société et tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de l'entreprise, ainsi qu'au remboursement du montant de la condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales prononcée à l'encontre de M. X... ;
Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel de les avoir condamnés en exécution de leur engagement de caution et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; que l'utilisation de motifs hypothétiques équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que les lettres par lesquelles M. X... annonçait les 18 et 20 décembre 1980, des rentrées qui ne sont d'ailleurs pas réalisées, constituaient indubitablement une réponse à des mises en garde verbales de la banque, la Cour d'appel a usé d'une motivation purement hypothétique et partant violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la brusque rupture du crédit habituellement consenti par une banque à son client constitue une faute ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé en premier lieu que la décision de rejet des échéances notifiée le 13 janvier 1981 a, en mettant fin aux facilités de trésorerie, précipité la cessation des paiements devenue inéluctable et constaté en second lieu que cette décision n'avait pas été précédée d'un préavis formel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1382 du Code civil, en affirmant que cette décision n'avait pas été brutale ;
Mais attendu qu'ayant constaté la précarité de la structure financière de la société, les lourdes pertes subies par celle-ci au cours du dernier exercice comptable et les incidents de paiement graves et répétés qui avaient marqué le dernier trimestre de son activité, la Cour d'appel en a déduit que la cessation des paiements était devenue inéluctable et que la banque ne pouvait maintenir son concours sans mettre en jeu sa responsabilité ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, elle a pu retenir que la rupture de crédit, même sans préavis, n'était pas fautive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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