Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-86.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.811
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edwin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwin X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs qu'Edwin X... était en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné par le tribunal correctionnel de Cambrai, le 22 juin 2001, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"alors que, les juges ne peuvent retenir la circonstance de la récidive légale sans en caractériser les éléments constitutifs, notamment quant au caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si la condamnation d'Edwin X... du 22 juin 2001 était définitive au jour de la commission des faits, tandis que cette constatation était nécessaire pour justifier légalement l'annulation du permis de conduire sur le fondement de l'article L. 234-13 du code de la route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, lequel était visé dans la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'annulation du permis de conduire d'Edwin X... ;
"alors que le caractère automatique de l'annulation du permis de conduire est incompatible avec le respect de l'exigence de proportionnalité et de stricte nécessité que doit revêtir toute mesure attentatoire à la liberté individuelle ; que le droit de toute personne à un procès équitable implique qu'un juge puisse se prononcer non seulement sur la culpabilité de l'auteur de l'infraction, mais également sur l'application de toute sanction découlant de cette infraction ; que le droit à un procès équitable suppose que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation de la nécessité de la peine, et, partant, d'un pouvoir de modération de la peine, en fonction des circonstances ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel s'est bornée à constater l'annulation de plein droit du permis de conduire en conséquence de l'état de récidive, sans apprécier la proportionnalité et la nécessité de cette peine" ;
Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'annulation du permis de conduire bien qu'intervenant de plein droit est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction par un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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