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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-40.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.250

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fogira Procomarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1992, par la société Fogira en qualité de facturière pour une durée de 6 mois ; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de précarité; Attendu que la société Fogira fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 13 septembre 1993) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'indemnité de précarité n'apparaissait pas dans le reçu pour solde de tout compte signé le 22 octobre 1992 par Mme X..., le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs de ce reçu; Mais attendu que le document, dont la dénaturation est alléguée, n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fogira Procomarché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz