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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-01.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.281

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Attendu que l'arrêt n° 423 du 26 mars 2003 casse, sur un pourvoi formé par la Société marbres et décors internationaux (société SMDI), aux droits de laquelle se trouve M. X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société SMDI, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il constate que la demande de provision de la société SMCI se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il mentionne la demande de provision de la société SMCI alors que cette demande est celle de la société SMDI ; PAR CES MOTIFS : DIT que la ligne 2 du dispositif de l'arrêt n° 423 rendu le 26 mars 2003, est rectifiée et qu'il y a lieu de substituer la rédaction suivante : "la demande de provision de la société SMDI" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz