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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-42.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.015

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Gaignard fleurs, sise chemin de la Glardière, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1986), que M. X..., embauché le 12 août 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Gaignard fleurs, a été licencié le 3 novembre 1986 avec un préavis de trois mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'a produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier la réalité des faits qu'il invoque et que les griefs relevés à l'encontre du salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Gaignard fleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz