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N° U 16-80.489 FS-N
N° 778
VD1
27 JANVIER 2016
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur la requête de Mme [D] [C], tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie :
- contre elle devant la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, des chefs de harcèlement moral, injure publique, appels malveillants et menaces réitérées de violences,
- sur sa plainte du 29 avril 2015, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau, contre MM. [B], [G], Mme [B], la société [2] et l'agence [1] des chefs de violences, discrimination, harcèlement moral et sexuel, menaces ou actes d'intimidation ;
- sur sa plainte du 5 mai 2015, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau, contre M. et Mme [R], la société civile immobilière [3] et M. [Y] des chefs d'escroquerie et faux ;
- sur sa plainte du 16 septembre 2015, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau, contre M. [G], Mme [L], MM. [I], [U] et [Z], et la gendarmerie d'[1] des chefs de faux et usage, faux témoignage, subornation de témoin, agressions sonores, discrimination, atteinte à la liberté individuelle, mise en danger ;
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Vu les observations produites en défense ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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