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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-15.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.645

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional et interdépartemental de la Santé et de la Solidarité d'Auvergne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay dans l'affaire opposant Mme Yolande X..., demeurant cour des Ors n° 6, 43360 Vergonghéon, défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres liés à une hospitalisation, ou nécessités par des traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km; que, toutefois, l'entente préalable n'est pas requise en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur; Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Caisse une prise en charge de frais de transports effectués en voiture particulière de son domicile à l'hôpital de la Roque-d'Anthéron, lieu distant de plus de 150 kilomètres, au motif qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été formée; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le jugement attaqué énonce que le médecin traitant ignorait la nécessité en pareil cas d'une entente préalable et que cette erreur constitue un cas de force majeure pour l'assurée; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré n'est dispensé de requérir l'accord préalable de la Caisse qu'en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est fondé sur des considérations inopérantes, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand; Condamne Mme X..., envers le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz