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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant rue du président Kennedy, immeuble Nicolas Poussin à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société de Banque de Normandie, dont le siège est 22, place Jules Ferry, le Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. G..., M. I..., M. J..., M. A..., M. D..., Mme F..., M. Z..., M. Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. B..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société de Banque de Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er décembre 1988) que M. E..., embauché le 1er octobre 1982 par la société de Banque de Normandie, a exercé en qualité de démarcheur coefficient 300 à compter du 1er avril 1985 ; qu'ayant obtenu le brevet professionnel, il a été reclassé en novembre 1986 dans la classe II au coefficient 395, avant d'être licencié le 19 décembre 1986 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et accessoires fondée sur l'attribution du coefficient 450 de la classe III, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, tout à la fois déclarer que M. E... exerçait bien les fonctions de démarcheur et dire qu'il ne pouvait prétendre au coefficient 450 applicable aux démarcheurs ; alors, d'autre part, que la qualification professionnelle se déterminant selon les fonctions réellement exercées, la cour d'appel qui n'a point indiqué sur quels éléments est fondée la qualification qu'elle retiendrait pour application du coefficient 450, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 52 de la convention collective des banques ; alors, de plus, que bien que les juges aient constaté que M. E... exerçait les fonctions habituelles du démarcheur, c'est en violation des textes ci-dessus visés qu'ils ne lui ont pas reconnu la qualification revendiquée ; alors, également, qu'en retenant que s'il résultait de la fiche de notation de l'intéressé pour 1986 que s'il connaissait "quelques travaux du service" en matière de titres, ses connaissances professionnelles en matière de banque étaient nulles, l'arrêt a
dénaturé cette pièce, qui indiquait clairement que les principaux travaux effectués par lui étaient la démarche de la clientèle privée, l'observation relevée ne concernant pas le poste occupé pour lequel il était noté que ses connaissances étaient satisfaisante et alors, enfin, que l'absence de réclamation du salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail ne lui interdisait pas de se prévaloir ultérieurement des avantages de la convention collective applicable ; Mais attendu que, selon l'article 52 de la convention collective des banques, bénéficient de la classe III coefficient 450 les gradés ayant acquis une qualification professionnelle qui permet, soit d'effectuer des démarches courantes de banque et de titres, soit, s'ils sont spécialisés dans l'une ou l'autre de ces branches, de mettre en oeuvre avec sûreté les techniques correspondantes ; Attendu, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait de la fiche de notation de l'intéressé que s'il connaissait quelques travaux du service en matière de titres, ses connaissances en matière de banque étaient nulles, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu décider que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier du reclassement revendiqué ; Qu'aucun des deux moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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