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Tribunal de commerce, 14 janvier 2026. 2024009615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2024009615

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009615 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 14/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [X] [N] [C]-[A] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Claude ARNAUD - avocat plaidant Eleom Béziers SCP Magna Bories Causse Chabbert - Avocats postulants Défendeur (s) : [P] [T] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Etienne ELIE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 12/11/2025 Faits et Procédure : A la date du 01/02/20024, [X] [N] [C] [A] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SARL [P] [T] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 720,38 €, avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 7,20% l'an à compter du 03.10.2023 (pour mémoire), accessoires de 19,72 € et 220 € au titre de l'article 700. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL [P] D'ODYSSEU a adressé au greffe de ce tribunal une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 4/10/2024. Le 13/12/2024, l'affaire a fait l'objet d'un jugement de radiation administrative. A la demande de [X], l'affaire a été réinscrite à l'audience du 12/11/2025 pour plaidoirie. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. [X] [N] [C] [A] demande au Tribunal : Vu notamment les articles 1231-6 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile Vu l'article 1417 alinéa 2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution. Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale. A titre principal, juger irrecevable l'opposition formée par la SARL [P] [T] et en tirer toutes les conséquences de droit, rétablissant l'ordonnance. Subsidiairement, statuant à nouveau Condamner la SARL LE [P] [T] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 9 072,36 € outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour les trois derniers trimestres 2018, les quatre trimestres 2019, les deux derniers trimestres 2021 ainsi que le premier et dernier trimestres 2022, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise. La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de retraites, constituent au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 € par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17/11/2027 [C] [A] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'AGIR ARCCO soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois) à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée. En tout état de cause, La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [X] [N] [C] [A], et ce, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du Code civil. Condamner la SARL [P] [T] aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse. Sur ce, le Tribunal : sur la recevabilité de l'opposition Attendu que toute opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne et doit être formée par le représentant légal de la société ou une personne habilitée. Qu'en l'espèce, la lettre d'opposition est un courrier non signé, qui n'est donc pas présenté au Greffe du Tribunal par une personne habilitée. Qu'en l'état, l'opposition est irrecevable au visa des articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance doit reprendre toute sa force. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Juge irrecevable l'opposition formée par la SARL [P] [T] et en conséquence, rétablit l'ordonnance d'injonction de payer du 01/02/2024. En conséquence, Condamne la SARL [P] [T] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 9 072,36 € outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour les trois derniers trimestres 2018, les quatre trimestres 2019, les deux derniers trimestres 2021 ainsi que le premier et dernier trimestres 2022, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise. La condamne en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de retraites, constituent au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 € par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17/11/2027 [C] [A] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'AGIR ARCCO soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois) à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée. Condamne la SARL [P] [T] à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la SARL [P] [T] à payer les entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais d'opposition, ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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