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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.955

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1995, M. Daniel Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... épouse Z... et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale à l'égard du même texte ainsi que de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz