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Tribunal de commerce, 13 février 2026. 2025015441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025015441

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015441 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] Représentant (s) : ME [Localité 1] Sébastien – SELARL THELYS AVOCATS Défendeur (s) : [T] [Z] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 23/01/2026 Faits et Procédure : A la date du 04/09/2026 la AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à [T] INNOV (SARL) une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 11 618,09 €, plus 972,24 € pour majorations de retard, plus intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86 % par mois à compter du 18/08/2025, plus 10,00 € pour frais accessoires, plus 220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction [T] [Z] (SARL) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 05/12/2025. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents. Qu'à ce jour la société la société [T] [Z] (SARL) reste débitrice de la somme de 11 618,09 € au titre des cotisations et 972,24 € pour majorations de retard. Sur ce, le Tribunal : Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition, de condamner en outre la société [T] [Z] (SARL) à payer 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile tel que sollicité dans les conclusions. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit [T] [Z] (SARL) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute. Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer Condamne [T] [Z] (SARL) à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 11 618,09 € au titre des cotisations du 1 er trimestre 2025 et 3eme trimestre 2024, produisant intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter de la requête en injonction de payer du 02 septembre 2025. Condamne [T] [Z] (SARL) à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [T] [Z] (SARL) à supporter les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,51 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz