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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-17.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.719

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 905 F-D sur le moyen unique, 3e branche, du 14 juin 2005, sur le pourvoi n° B 02-17.719, rendu dans une affaire opposant M. Bertrand X... et la société Chaîne et Trame et autres ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la troisième branche du moyen unique ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 905 F-D DIT que la troisième branche du moyen unique est rédigée comme suit : "3 ) que la société Chamatex a pris le contrôle de la société Chaîne et Trame en connaissance de la situation financière exacte (...)", au lieu de : "3 ) que la société Chaîne et Trame a pris le contrôle de la société Chaîne et Trame en connaissance de la situation financière exacte (...)" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera retranscrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz