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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Creuse, dont le siège est avenue d'Auvergne, à Gueret (Creuse),
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance d'Aubusson, au profit :
1°) de Mme Gilberte X... épouse Y...,
2°) de M. Daniel Y...,
demeurant ensemble le Mont, commune de Saint-Oradoux de Chirouze, à La Courtine (Creuse), pris en leur qualité de caution de M. Jean-Luc Z..., demeurant à La Courtine (Creuse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon avocat de la CRCAM de la Creuse, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubusson, 23 septembre 1988) rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... se sont portés cautions de M. Z... pour le prêt consenti à celui-ci par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Creuse (la caisse) ; qu'en vue d'un remboursement anticipé, M. Z... a effectué les 17 décembre 1986 et 7 janvier 1987 des versements partiels ; que la caisse en a affecté une fraction au paiement des annuités arrièrées, et a porté le surplus au crédit du compte courant de M. Z... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 3 février 1987, le solde créditeur du compte devenant alors indisponible ; que la caisse a assigné les époux Y... en paiement du solde du prêt, calculé sans qu'il soit tenu compte de la somme portée au compte courant ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de n'avoir admis sa demande que pour la somme restant due après déduction de la totalité des versements opérés par M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement fait par le débiteur de manière à réduire sa dette ne décharge la caution à due concurrence que s'il a été fait valablement et de manière libératoire ; que le jugement qui constate expressément que les paiements effectués par M. Z... ont été frappés d'indisponibilité juridique et n'ont pu
être touchés par le créancier du fait du redressement judiciaire, n'a pu sans méconnaitre les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 2011, 2036, 1234 et suivants du Code civil, décider que le versement fait par le débiteur avait libéré ce dernier à due proportion, et par suite la caution ; alors, d'autre part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, s'il suspend les poursuites individuelles des créanciers contre le
débiteur en redressement ou liquidation judiciaire n'interdit nullement aux créanciers de réclamer paiement aux personnes tenues solidairement des mêmes dettes avec le débiteur ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé le texte précité ; alors, enfin, qu'en se fondant sur le sort éventuel de la dette du débiteur principal dans le cadre de la procédure collective sans qu'aucune des parties en la cause n'ait jamais prétendu lier le sort de la caution à celui réservé au débiteur principal dans le cadre de son redressement judiciaire ni allégué l'existence d'une quelconque décision qui serait intervenue dans cette procédure collective, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la volonté de M. Z... était de rembourser le prêt et que la caisse avait reçu à cet effet deux versements, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, le tribunal, qui n'a constaté aucune indisponibilité des fonds au jour de leurs versements, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deuxième et troisième branches, que la dette de remboursement avait été diminuée à due concurrence du montant des paiements, et que les époux Y..., cautions, étaient fondés à se prévaloir de cette extinction partielle de la dette ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la CRCAM de la Creuse, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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