Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-46.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-46.505
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'accord du 17 décembre 1992 portant avenant relatif aux cadres à la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Vor environnement en qualité de directeur régional technique et commercial à compter du 3 janvier 2000 selon contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois et indiquant expressément qu'il était soumis à la Convention collective nationale de la plasturgie ; que par avenant du 29 mars 2000, les parties sont convenues de renouveler la période d'essai initiale par une nouvelle période de trois mois du 1er avril au 30 juin 2000 ; que l'employeur ayant notifié au salarié par lettre du 27 avril 2000 sa décision de rompre le contrat de travail, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la rupture et réclamer le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que "le renouvellement de la période d'essai, possible selon les stipulations de la convention collective, devait être prévu par le contrat de travail, peu important que le salarié ait ensuite donné son accord pour le renouvellement de cette période et qu'aucune stipulation relative au renouvellement de la période d'essai n'étant contenue dans le contrat de travail, il convient d'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail prononcée par lettre du 27 avril 2000, après expiration de la période d'essai" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 1992 portant avenant relatif aux cadres à la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 applicable en l'espèce dispose que la période d'essai des cadres peut être renouvelée d'un commun accord pour une durée égale ou inférieure à la durée de la période d'essai initiale, sans qu'il ne soit exigé que le principe du renouvellement de la période d'essai soit convenu dans le contrat de travail au moment de l'engagement, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles et l'article L. 122-4 du Code du travail susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages-intérêts d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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