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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-40.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.300

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la Mission locale de Riom le 3 février 1997 en vertu d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois puis le 1er août selon contrat emploi consolidé d'une durée de soixante mois en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail ayant pris fin le 31 juillet 2002, l'employeur a engagé un nouvel agent administratif pour accomplir les mêmes tâches selon un contrat à durée indéterminée ; qu'estimant que l'employeur aurait dû lui proposer le poste conformément à l'accord d'entreprise qu'il avait signé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'accord signé le 1er octobre 2001 entre l'employeur et une organisation syndicale relatif à la réduction du temps de travail prévoyait en son article 4 que "de par son effectif, l'association n'est pas tenue par l'obligation d'embauche. Toutefois, elle souhaite pouvoir pérenniser les contrats précaires en les transformant progressivement en contrat de travail à durée indéterminée" puis retenu que l'accord signé en 2001 ne mettait nullement à la charge de l'employeur l'obligation de convertir les contrats emplois consolidés tel que celui de l'intéressé en un contrat de travail à durée indéterminée seul un souhait étant émis, puis décide qu'il s'agit d'un engagement moral pris par l'employeur envers ses salariés en contrat précaire dont faisait partie l'intimée, qu'elle pouvait légitimement croire, au vu de la durée des relations, de l'absence de critique négative sur son travail et son comportement que son emploi serait converti en un contrat de travail à durée indéterminée, que le fait qu'un nouveau salarié soit embauché par un tel contrat pour effectuer exactement les mêmes tâches que l'intéressé sans que cette opportunité ne lui soit proposée constitue un abus de droit de la part de l'employeur, cet abus ayant conduit pour l'intéressée à une perte de chance d'être engagée de manière définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu'aucune obligation ne pesait sur l'employeur et, partant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'ayant relevé que l'article 4 de l'accord conclu entre l'employeur et la représentante d'une organisation syndicale relatif à la réduction du temps de travail prévoit que "que par son effectif, l'association n'est pas tenue par l'obligation d'embauche. Toutefois, elle souhaite pouvoir pérenniser les contrats précaires en les transformant progressivement en contrat de travail à durée indéterminée", que cet accord ne met nullement à la charge de l'employeur l'obligation de convertir les contrats emplois consolidés tel que celui de l'intéressée en un contrat de travail à durée indéterminée, seul un souhait étant émis, la cour d'appel, qui retient qu'il s'agit d'un engagement moral pris par l'employeur envers ses salariés en contrat précaire, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu'il ne s'agissait que d'un simple souhait et non d'un engagement moral et, partant, elle a violé les articles 1134, 1101 et suivants du code civil ; 3 / qu'ayant retenu que l'accord signé en 2001 ne mettait nullement à la charge de l'association l'obligation de convertir des contrats emplois consolidés tel que celui de l'intéressée en un contrat de travail à durée indéterminée, seul un souhait étant émis, puis affirmé qu'il s'agit d'un engagement moral pris par l'employeur envers ses salariés en contrat précaire dont faisait partie l'intimée, qu'elle pouvait légitimement croire, au vu de la durée de ses relations avec la Mission locale de Riom pendant cinq années et demi, de l'absence de critique négative sur son travail et son comportement que son emploi serait converti en un contrat à durée indéterminée sans nullement préciser en quoi de tels faits étaient de nature à faire croire à la salariée que son contrat serait converti en un contrat de travail à durée indéterminée en l'état du simple souhait émis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants, 1134 du code civil et L. 120-1 du code du travail ; 4 / qu'en affirmant que l'embauche d'un nouveau salarié pour effectuer exactement les mêmes tâches que l'intéressée sans que cette opportunité ne lui soit proposée, même sur des bases différentes de celles antérieures, constitue un abus de droit de la part de l'employeur, que cet abus a conduit à une perte de chance pour l'intéressée d'être engagée de manière définitive, la cour d'appel n'a pas caractérisé la chance perdue eu égard au simple souhait émis par l'employeur de pérenniser les contrats précaires en les transformant progressivement en contrats de travail à durée indéterminée, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5 / que l'exposante faisait valoir que le salarié embauché selon contrat à durée indéterminée avait une fonction différente de celle de Mme X..., que le salaire était bien inférieur à celui qu'elle percevait ; qu'en retenant que le fait qu'un nouveau salarié soit embauché par un tel contrat pour effectuer les mêmes tâches que l'intéressée sans que cette opportunité ne lui soit proposée même sur des bases différentes de celles antérieures constitue un abus de droit de la part de l'employeur sans préciser d'où il ressortait que l'employeur aurait pu proposer à la salariée une conversion de son contrat en un contrat à durée indéterminée à des conditions de rémunération bien moindres que les siennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'accord signé le 1er octobre 2001 entre l'association et l'organisation syndicale SYNARIJ-CFDT, l'association, de par son effectif, n'est pas tenue par l'obligation d'embauche mais souhaite pouvoir pérenniser les contrats précaires en les transformant progressivement en contrats de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... pouvait légitimement croire, au vu de la durée de ses relations avec la Mission locale de Riom pendant cinq ans et demi, à l'absence de critiques négatives sur son travail ou son comportement, que son emploi serait converti en un contrat de travail à durée indéterminée, a pu réparer son préjudice résultant d'une perte de chance en allouant des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mission locale de Riom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Mission locale de Riom à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz