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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.385

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Métallurgique d'Elalia (SOMEL) a pris en location-vente un ordinateur auprès de la société Concorde-Equipement, qui en demeurait donc propriétaire ; que cet ordinateur était assuré auprès de la société Saint Paul Fire and Marine par une police, souscrite par "Concorde" pour l'ensemble des matériels de cette sorte qu'elle donne en location, les primes de cette assurance étant acquittées par les locataires ; qu'en 1980 la société SOMEL a désiré pouvoir présenter l'ordinateur qu'elle avait ainsi loué dans une exposition qui devait se tenir à Moscou ; qu'elle a demandé et obtenu de la société "Concorde" l'autorisation de déplacer, dans ces conditions et pour cet usage, l'ordinateur qui lui était ainsi confié ; que cette société a cependant exigé à cette occasion que l'assurance dont bénéficiait son matériel fût étendue à ce déplacement et a informé la SOMEL qu'elle faisait le nécessaire à cette fin auprès de son assureur ; Attendu que la société SOMEL a confié le transport du matériel à Moscou à un commissionnaire de transport, la société "Entreprise de Transport pour les Expositions" (ETEX) ; que le matériel est arrivé en bon état à Moscou ; qu'à la fin de l'exposition, la société ETEX a remballé ce matériel en vue d'un retour rapide par voie aérienne, mais que ce retour a été différé de plus d'un mois et demi par la société SOMEL qui espérait pouvoir en faire de nouvelles démonstrations ; que finalement le matériel a été ramené à Paris le 21 mai 1980 ; qu'à son retour il s'est avéré qu'il avait subi de graves détériorations dues à l'humidité ; qu'un litige est né quant à la responsabilité de cette situation ; Attendu que la société SOMEL fait grief à la Cour d'appel (Paris, 19 juin 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation contre le commissionnaire de transport, alors, en premier lieu, que cette juridiction aurait méconnu la loi véritable du contrat de commission de transport qui couvrirait la totalité des opérations depuis le départ jusqu'au retour du matériel ; alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pu mettre le commissionnaire hors de cause après avoir admis, avec l'expert, que les dommages subis avaient été la conséquence d'un mauvais emballage après l'exposition ; et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas répondu à des conclusions qui faisaient valoir que le commissionnaire de transport avait un devoir de conseil vis-à-vis de son client et que ce devoir lui aurait imposé d'attirer l'attention de celui-ci sur les risques d'un stationnement prolongé de l'ordinateur dans le climat de Moscou ; Mais attendu, d'abord, qu'analysant la convention qui liait la société SOMEL au commissionnaire de transports, la Cour d'appel a souverainement estimé que, si ce dernier était en effet responsable du transport de ce matériel dans des conditions satisfaisantes, il ne l'était pas de la période où l'ordinateur avait été, après des ordres et des contrordres, maintenu à Moscou dans des conditions de stockage qui ne relevaient pas de sa responsabilité ; qu'ensuite, en énonçant que l'emballage destiné au retour du matériel, - eût-il été à l'origine d'effets fâcheux au cours d'un stockage pour lequel il n'avait pas été prévu - était suffisant pour un voyage qui devait s'effectuer rapidement par voie aérienne, sa motivation échappe au grief de la seconde branche du moyen ; qu'elle échappe également à celui de la troisième branche, l'allusion au devoir de conseil du commissionnaire de transport ne figurant dans les conclusions qu'accessoirement à l'argumentation tendant à reporter sur la société ETEX la responsabilité du dommage sans qu'un moyen en fût tiré ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOMEL de son action dirigée contre la compagnie Saint Paul and Fire, sans rechercher si le défaut de couverture du sinistre du fait de l'exclusion figurant à la police des risques dus à l'humidité n'était pas imputable à la légèreté blâmable de l'assureur qui n'aurait, du reste, établi l'avenant relatif au risque du voyage à Moscou qu'après survenance du sinistre, alors qu'il lui avait été réclamé antérieurement une assurance "tous risques" ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la société SOMEL, qui n'avait à aucun moment demandé à la compagnie Saint Paul and Fire une assurance quelconque, s'était seulement entendu notifier par la société Concorde-Equipement que l'autorisation qu'elle accordait de transférer le matériel à Moscou était subordonné à l'extension à ce déplacement par elle-même société La Concorde, des garanties de sa police "informatique" aux frais de la société SOMEL ; que cette dernière société n'ignorait pas les conditions de cette police qui excluait les dégats causés par l'humidité et que l'assureur ne l'a pas trompée et n'a pas cherché à la tromper ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu la responsabilité de la société "Concorde", bailleresse du matériel, alors que dans la mesure où elle avait à souscrire pour le compte et aux frais de sa locataire une assurance spéciale pour le déplacement à Moscou qu'elle lui imposait du reste contractuellement, et qu'elle avait qualifiée de "tous risques" elle se devait de le faire sans les restrictions et exclusions figurant dans son assurance de base et qu'en ne le faisant pas elle a induit en erreur sa locataire qui pouvait, de ce fait, se croire dispensée de souscrire une assurance complémentaire ; Mais attendu qu'en relevant que la SOMEL avait été, en dépit de la terminologie, au demeurant imprécise en la matière "d'assurance tout risque" utilisée par la société La Concorde, parfaitement au courant du contenu de la police informatique de celle-ci et de ce qu'il n'y avait été apporté d'adjonction que quant au voyage à Moscou, sans autre modification du contenu des garanties, l'arrêt échappe à la critique du moyen qui ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz