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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Maison Chapoutier, en qualité de responsable de réception, par contrat à durée déterminée courant du 17 septembre 1996 au 31 janvier 1997 ; qu'à l'échéance du terme, le salarié a quitté son employeur pour accomplir ses obligations militaires jusqu'au 1er décembre 1997 ; que pendant son service national, l'employeur l'a de nouveau engagé en qualité d'assistant "vente directe au caveau", par contrat à durée déterminée à temps partiel, du 20 septembre au 30 novembre 1997, ce contrat se poursuivant à temps plein, sans détermination de durée, jusqu'au 28 décembre 2000, date du licenciement du salarié pour faute grave par la société MC Distribution, autre société du groupe Chapoutier au sein de laquelle son contrat de travail avait été transféré depuis le 2 juin 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Maison Chapoutier à payer au salarié deux indemnités de requalification, l'arrêt énonce que le contrat de travail en date du 17 septembre 1996 au 31 janvier 1997 ne comportant pas le motif du recours à ce type de contrat, il convient par conséquent d'ordonner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et de condamner la société Maison Chapoutier à payer à M. X... une indemnité de requalification de 1 223,65 euros ; que pour le même motif lié au non respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat du 20 septembre 1997 au 30 novembre 1997 qui ne comportait pas non plus le motif du recours à ce type de contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de la chronologie des faits et des actes, qu'il n'y a pas requalification d'une succession de contrats à durée déterminée puisque ce second contrat est intervenu sept mois et vingt jours après le terme du contrat susvisé du 17 septembre 1996 et qu'en conséquence Olivier X... est en droit de solliciter au titre de cette seconde requalification, une seconde indemnité de requalification que la société Maison Chapoutier sera condamnée à lui payer à hauteur de 715 euros ;
Attendu cependant que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a alloué au salarié deux indemnités de requalification, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié, au titre de la rupture du contrat de travail conclu le 17 septembre 1996, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié licencié ultérieurement le 28 décembre 2000, ne pouvait prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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