Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-80.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.154
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- PIRES Y...
X... Antonio,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 27 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage à agents de la force publique, falsification de documents adminstratifs et usage desdits documents, obtention indue de duplicata de permis de conduire et de cartes grises et usage desdits documents, escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention;
2°) contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel du 30 juillet 1995 :
Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Vu les mémoires personnels produits des 15 juillet 1995, 26 novembre 1995 et 27 décembre 1995 et le mémoire ampliatif;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mémoires personnels et pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats publics ont eu lieu le 1er juin 1995, en présence du ministère public et du greffier; qu'à la date de ceux-ci, la cour d'appel était composée de M. Chauvel, conseiller faisant fonction de président, et de MM. A... et Jegouic, conseillers; que l'arrêt a été mis en délibéré au 27 juin 1995, date à laquelle il a été prononcé;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 81, 180, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure ayant conduit à la condamnation du prévenu à 5 ans d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, était régulière;
"aux motifs que, après avoir joint l'incident au fond, la cour d'appel observe que la défense sollicite une nouvelle fois l'annulation de la procédure aux motifs que ne figurerait pas "dans la copie intégrale certifiée conforme du dossier d'information dont l'original est à la Cour de Cassation, l'original ou la copie certifiée conforme du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 25 juillet 1990 à 9 h 45 par Me François C... à la requête de la CRCAMS", alors que les gendarmes, pour justifier leur intervention initiale, font expressément référence à ce document; que cette argumentation revient à remettre en cause les énonciations d'un procès-verbal de gendarmerie contre lequel aucune inscription de faux n'a été prise et qui, par conséquent, ne saurait être discuté sur la matérialité et la véracité des faits qu'il rapporte; que la Cour observe, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la défense, qu'il ne résulte aucunement des pièces du dossier un doute ou une contestation quelconque sur la régularité de la procédure du transport et de perquisition découlant de l'intervention des forces de gendarmerie aux côtés de l'huissier de justice qui avait, pour les besoins de sa charge, et en considération du danger que présentaient pour sa sécurité personnelle les frères Pires Dos Anjos, fait appel à cette assistance extérieure; qu'il ressort de ce qui précède que la procédure est régulière et que la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'information ou de faire verser au dossier des pièces complémentaires, possède tous les éléments utiles pour statuer au fond;
"alors que, d'une part, en application de l'article 81 du Code de procédure pénale, le greffier doit établir une copie des actes d'information ainsi que de toutes les pièces de la procédure et certifier conforme à l'original chaque copie; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si dans le dossier transmis figurait l'original ou la copie certifiée conforme du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 25 juillet 1990 et indispensable à l'examen de la régularité de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs;
"alors que, d'autre part, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, le prévenu avait, dans ses conclusions des 1er juin et 9 mars 1995, 8 décembre 1994, 25 mars 1993, demandé à la cour d'appel de constater que l'original ou la copie certifiée conforme du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 25 juillet 1990, pouvant permettre à la cour d'appel et au prévenu de vérifier la régularité de l'ensemble de la procédure, ne figurait pas dans la copie certifiée conforme du dossier d'information dont l'original était à la Cour de Cassation pour l'examen d'un pourvoi formé dans la même affaire; que ne figurait pas non plus au dossier soumis à l'appréciation de la cour d'appel l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux mesures de concours et d'assistance à l'huissier qui a procédé à la saisie conservatoire, quoique ce procès-verbal de saisie soit de nature à faire apparaître un véritable transport concerté et irrégullier de plusieurs unités de gendarmerie ce, en violation des droits de la défense; qu'il existait, dès lors, des éléments sérieux de contestation sur la régularité de la procédure de transport et de perquisitions qui ont été directement la suite de cet acte, du 25 juillet 1990 au 12 septembre 1990; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations précises et en retenant que l'argumentation du prévenu revenait à remettre en cause les énonciations d'un procès-verbal de gendarmerie contre lequel aucune inscription de faux n'avait été prise et qui, par conséquent, ne saurait être discuté sur la matérialité et la véracité des faits qu'il rapporte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie;
"alors qu'en outre, en se bornant à opposer qu'il ne résulte aucunement des pièces du dossier un doute ou une contestation quelconque sur la régularité de la procédure de transport et de perquisition découlant de l'intervention des forces de gendarmerie, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu sur l'absence du dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme aux procès-verbaux relatifs aux mesures de concours et d'assitance à l'huissier, pièces pourtant indispensables à la vérification de la régularité de l'ensemble de la procédure";
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui s'est estimée suffisamment informée par les seules pièces figurant au dossier à la date des débats, qu'elle a jugées régulières, ne s'est pas fondée sur le procès-verbal de saisie conservatoire auquel le procès-verbal de gendarmerie s'est simplement référé;
D'où il suit que le moyen inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation subsidiaire proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, pour escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'une fausse entreprise, fait délivrer des fonds et avoir ainsi escroqué partie de la fortune de diverses personnes, en l'occurrence en leur vendant courant 1988, 1989 et 1990 des véhicules précédemment détournés par lui, puis maquillés;
"et aux motifs propres que le 30 juillet 1989, le prévenu déclarait le vol de son véhicule auprès du commissariat de police du Raincy avec l'immatriculation de l'Orne et tentait d'obtenir le remboursement direct de la valeur de sa voiture; que le Crédit Agricole faisait opposition sur la somme versée par la compagnie d'assurance ;
que M. B..., agent du groupe Axa qui assurait cette voiture, déposait plainte pour escroquerie contre le prévenu car sa société avait remboursé 82 700 francs au Crédit Agricole, alors que la valeur du véhicule était bien moindre; qu'il y a lieu de se demander si ce véhicule a effectivement un jour existé réellement en la possession du prévenu et s'il ne s'agit pas en réalité d'un montage destiné à lui permettre de financer l'achat de sa ferme; que pour cette affaire, il conviendra de retenir une escroquerie au préjujdice de la compagnie d'assurances Axa qui s'est déterminée en fonction de la valeur supposée du véhicule acheté, sur lequel un gage avait été pris, et qui a remboursé au Crédit Agricole la valeur du véhicule en fonction de son "rajeunissement";
"alors que, d'une part, en retenant que le prévenu avait escroqué partie de la fortune de diverses personnes, sans rechercher les faits de nature à caractériser l'escroquerie et sans constater que l'usage de faux noms et de fausses qualités ainsi que l'emploi de manoeuvres frauduleuses avaient été déterminants de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal;
"alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu pour escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances Axa qui a remboursé le vol du véhicule de marque BMW type 316, tout en constatant qu'il y a lieu de se demander si ce véhicule a effectivement un jour existé réellement, en la possession du prévenu et s'il ne s'agissait pas en réalité d'un montage destiné à lui permettre de financer l'achat de sa ferme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 et 154 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour falsifications de documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs et usage, à une peine d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs que les faits sont établis ;
"alors qu'en se limitant à la constatation de faits matériels, sans rechercher si les pièces avaient été fabriquées sciemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, tant les délits d'escroquerie que les délits de falsification de documents administratifs et usage desdits documents, dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, pour abus de confiance à une peine d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé des véhicules qui ne leur avaient été remis qu'à titre de dépôt à charge pour eux de les rendre, en l'occurrence avoir détourné un fourgon citroën C 35, loué le 31 décembre 1987 à l'agence Citer de Meaux, une BMW 316 louée le 4 novembre 1988 au garage Selvia à Roissy, une Renault Super 5 louée courant octobre 1988 au garage Vance à Meaux, un fourgon citroën C 35 loué le 20 janvier 1989 aux Grands garages de l'Essonne à Juvisy-sur-Orge, un fourgon citroën C 35 loué le 6 décembre 1989 à l'agence Citer à Aulnay-sous-Bois, une Renault Super 5 louée le 29 décembre 1989 au garage Paris Nord Autos à Aulnay-sous-Bois;
"alors qu'en fondant la culpabilité du prévenu sur des faits qualifiés à la fois de dépôt et de contrat de location, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle";
Attendu qu'il n'importe que les juges aient qualifié à la fois de contrat de louage et de contrat de dépôt les conventions liant le prévenu aux garages et agences de location de voitures, propriétaires des véhicules détournés, dès lors que ces contrats entrent tant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 314-1, nouveau, du Code pénal;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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