Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.023
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Sylviane Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que le divorce ne peut être prononcé, pour des faits imputables à l'un des époux, qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en ne constatant pas que cette double condition était remplie en ce qui concerne M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés ; qu'il est donc irrecevable à critiquer des dispositions conformes à ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors, d'une part, qu'en précisant que les charges mensuelles afférentes au remboursement des divers emprunts contractés par M. X... s'établissent aux sommes de 1 020 francs, 1 232,06 francs, 4 191,60 francs, 947,00 francs, 2 070,90 francs, 1 566,81 francs et 4 448,89 francs, tout en retenant, à l'appui de son dispositif un total de remboursements mensuels d'un montant de 11 284 francs, la cour d'appel aurait entâché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les échéances mensuelles de remboursement des emprunts contractés auprès de son
père par M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant également de prendre en considération le
patrimoine de Mme X... après liquidation du régime matrimonial, opération sur laquelle elle avait déjà perçu une provision de 150 000 francs, pour déterminer ses besoins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé les bénéfices résultant de l'activité professionnelle de M. X..., constaté qu'il justifiait de charges importantes et que son épouse, qui a des ressources inférieures, a des perspectives de carrières limitées ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à tenir compte des sommes avancées à la femme sur sa part dans la liquidation de la communauté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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