Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-85.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.954
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 juin 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour discrimation, faux en écriture publique et corruption ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, paragraphe III, de la loi du 7 juin 1977, 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 12 février 2002 par le juge d'instruction de Toulouse ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
que la plainte avec constitution de partie civile, non motivée, se réfère en fait à celle que Patrick X... avait antérieurement déposée auprès des services de gendarmerie contre le Premier Ministre, le Ministre de l'emploi et de la solidarité et le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne, à raison des critères de sélection qu'ils imposeraient à un service public, l'ANPE, pour établir un ordre de préférence dans le traitement et la résolution des demandes d'emploi ; que, pour fonder sa plainte, Patrick X... se fonde à la fois sur des propos généraux qui lui auraient été tenus par quelques personnes, en partie nommées, certaines de l'ANPE, et sur l'importance des difficultés qu'il rencontre depuis treize ans pour obtenir des offres convenables ; que, hors l'exposé de son préjudice, Patrick X... n'articule de la sorte aucun fait précis susceptible de vérification et de qualification pénale dont il aurait été personnellement victime ; que la rumeur ne peut fonder l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'aucun fait de l'ordre du faux en écriture publique ne se distingue dans les faits articulés ;
qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 32.III de la loi 77-574 du 7 juin 1977 modifiée par les dispositions de l'article 225-2 du Code pénal ne sont pas applicables lorsque les faits visés sont conformes à des directives du Gouvernement prises dans le cadre de sa politique économique et commerciale ou en application de ses engagements internationaux ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée ;
"alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur, demandeur d'emploi, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, contre X..., pour le délit prévu par l'article 225-1 du Code pénal, en reprochant à l'ANPE de sélectionner les candidats en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus ou de l'existence d'un "piston" et non en fonction de leurs compétences et que, victime depuis plusieurs années de ces agissements discriminatoires qu'il décrit et illustre par des faits précis, il n'a pu trouver un emploi correspondant à ses aptitudes ;
qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et en considérant que l'intéressé n'articule aucun fait précis susceptible de vérification et de qualification pénale dont il aurait été personnellement la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, si en vertu de l'article 32, paragraphe III, de la loi du 7 juin 1977, le Gouvernement agissant par voie de directives, a la faculté de déterminer des catégories d'opérations commerciales et économiques à l'occasion desquelles certains faits, entrant dans le champ d'application des articles 225-2 et 432-7 du Code pénal, n'entraînent pas l'application de ces articles, il ne pourrait sans violer l'article 32 de la loi susvisé, qui doit être interprété strictement, donner une définition générale de ces opérations ; qu'en faisant de l'article 32 une interprétation extensive et générale, sans du reste rechercher quelles directives auraient été prises en la matière par le Gouvernement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de cette disposition ;
"que, de plus, l'article 32, paragraphe III, de la loi du 7 juin 1977 ne saurait, en aucun cas, justifier des décisions de recrutement fondées sur le "piston" qu'évoque le plaignant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'article 32 de la loi du 7 juin 1977 et inopérant pour le surplus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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