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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-14.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.776

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 1134, 271 et 272 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 271 précité, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1994) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire et de dommages-intérêts, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises, et de déterminer au vu des documents produits, sans être tenue de préciser le montant chiffré des ressources des parties, la situation matérielle de chacune de celles-ci; que, hors de toute dénaturation et motivant sa décision, la cour d'appel a pu décider que la dissolution du mariage entraînait pour l'épouse un préjudice moral et matériel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz