Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-41.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.813
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., médecin-conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35 et la 39e heure à compter du 1er février 2000, l'employeur ayant appliqué volontairement la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail à compter de cette date en accordant une bonification des heures supplémentaires sous forme de repos compensateurs mais en maintenant son salaire antérieur, ainsi que d'une demande, fondée sur la convention d'objectifs signée au mois de juin 2001, de rappel d'augmentation de salaire de 4,5 % qui aurait dû selon lui se cumuler et non se confondre avec celle de même montant fixée par arrêté ministériel du 30 mai 2001 ; qu'il a formé en appel une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement du salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures alors, selon le moyen, qu'en se limitant à constater que leur bonification lui avait été attribuée sous forme de repos compensateurs alors qu'il ne réclamait pas le paiement de la bonification mais des heures elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait vu sa rémunération maintenue après l'application volontaire de la réduction de la durée du travail par l'employeur, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement décidé qu'il avait bien été payé pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, la loi du 19 janvier 2000 n'ayant pas eu pour effet de garantir aux salariés le maintien du salaire initial après réduction du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de majoration de salaire en affirmant que la convention ne constitue pas une nouvelle revalorisation de salaire et qu'elle ne se cumule pas avec celle qui a été fixée par l'arrêté du 30 mai 2001 sans répondre à ses moyens, en violation encore de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif, qui a relevé que l'avenant à la convention d'objectifs et de gestion signée le 8 juin 2001 entre la CNAMTS et l'Etat ne comportait pas de nouvelle revalorisation au 1er janvier 2001 et se contentait de prévoir une revalorisation rétroactive des salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur les moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve de la discrimination syndicale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAMTS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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