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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-12.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.304

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'étanchéité et de restructuration de béton armé entreprise (Serba entreprise), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité concertée Fréjorques Est, rue Salaison, bâtiment B, 34130 Mauguio, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société Camping soleil vivarais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'étanchéité et de restructuration de béton armé entreprise, de Me Hémery, avocat de la société Camping soleil vivarais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1998), que la société Camping soleil vivarais a confié à la société Serba delta Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société Serba entreprise, des travaux de pose d'un revêtement intérieur des bassins d'une piscine ; que le contrat comportait une clause stipulant une garantie limitée à deux années et couvrant ces travaux à compter de leur terminaison, intervenue le 8 mai 1990 ; que se plaignant de désordres, la société Camping soleil vivarais a assigné en réparation la société Serba entreprise qui a opposé la prescription de l'action ; Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société Camping soleil vivarais a saisi le juge des référés pour faire examiner les désordres affectant l'enduit-peinture dans le délai de deux ans de l'achèvement des travaux d'application, par des assignations d'une société Serba sise à Mauguio, mais que cependant la société Serba entreprise sise à Lattes est intervenue volontairement à l'instance et que dès lors elle ne peut soutenir que la demande serait hors délais ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si par son intervention volontaire, la société Serba entreprise était devenue partie à l'instance avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Camping soleil vivarais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camping soleil vivarais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz