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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.726

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 août 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les articles 584 et 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire produit par le demandeur ne porte que la signature de son conseil, d avocat au barreau d'Albertville ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz